Numéro 10 - Octobre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2020

Partie I - Arrêts des chambres et ordonnances du Premier Président

ALSACE-MOSELLE

2e Civ., 1 octobre 2020, n° 19-14.973, (P)

Rejet

Procédure civile – Exécution forcée – Exécution forcée sur les biens immeubles – Adjudication – Cahier des charges – Rédaction – Convocation préalable des parties – Nécessité (non)

Selon l'article 147 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le notaire convoque, d'abord, par lettre recommandée le créancier poursuivant, le débiteur et le tiers détenteur, pour débattre les points à examiner, notamment la mise à prix, les conditions, l'époque, le mode et le lieu de l'adjudication et dresse, ensuite, un procès-verbal de ces débats, fait mettre à jour la copie du livre foncier et procède sans délai à la rédaction du cahier des charges.

Il résulte de ce texte qu'après avoir convoqué le créancier poursuivant, le débiteur et le tiers détenteur pour débattre des points à examiner et dressé le procès-verbal des débats, le notaire n'a pas à les convoquer de nouveau avant de rédiger le cahier des charges.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 février 2019) et les productions, par une ordonnance du 27 avril 2010, un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, à la requête de la société Crédit agricole financements, désormais dénommée Crédit agricole next bank, l'exécution forcée par voie d'adjudication des biens immobiliers appartenant à la SCI Les Confins (la SCI).

2. Un premier notaire a dressé le procès-verbal des débats en date du 19 octobre 2016, aux termes duquel les parties ont décidé de fixer la date d'adjudication courant mars 2017. Un second notaire, désigné en remplacement du précédent, a rédigé le cahier des charges, le 16 janvier 2018, et fixé l'adjudication au 29 mars 2018.

3. Saisi d'objections et d'observations de la SCI, le tribunal a, par ordonnance du 22 mars 2018, dit n'y avoir lieu à annulation du procès-verbal des débats et du cahier des charges.

4. La SCI a formé un pourvoi immédiat contre cette décision.

5. Par ordonnance du 13 avril 2018, le tribunal a maintenu sa précédente décision et transmis le dossier à la cour d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La SCI fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance rejetant ses objections et de la débouter de ses conclusions tendant à ce que soient déclarés nuls et non avenus le procès-verbal établi par M. A... le 19 octobre 2016 et le cahier des charges établi le 16 janvier 2018 par M. R... alors « qu'il résulte de l'article 147 de la loi du 1er juin 1924 que le notaire commis par le tribunal doit, avant d'établir le cahier des charges, convoquer les parties pour débattre les points à examiner ; que la SCI faisait valoir que M. R..., désigné par ordonnance du 10 juillet 2017, avait établi le cahier des charges « sans avoir nullement pris attache avec les parties et encore moins avec la SCI Les Confins », de sorte que la procédure contradictoire avait été méconnue ; qu'en statuant comme ci-dessus sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Selon l'article 147 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le notaire convoque, d'abord, par lettre recommandée le créancier poursuivant, le débiteur et le tiers détenteur, pour débattre les points à examiner, notamment la mise à prix, les conditions, l'époque, le mode et le lieu de l'adjudication, et dresse, ensuite, un procès-verbal de ces débats, fait mettre à jour la copie du livre foncier et procède sans délai à la rédaction du cahier des charges.

9. Il résulte de ce texte qu'après avoir convoqué le créancier poursuivant, le débiteur et le tiers détenteur pour débattre des points à examiner et dressé le procès-verbal des débats, le notaire n'a pas à les convoquer à nouveau avant de rédiger le cahier des charges.

10. Ayant retenu, d'une part, que la question de la mise à prix avait bien été débattue lors de la réunion du 19 octobre 2016, le notaire ayant indiqué disposer d'une estimation de la valeur de l'immeuble de la part du créancier qui ne tenait pas compte de son occupation actuelle, et, d'autre part, que la SCI, qui était présente lors des débats et avait signé le procès-verbal, ne pouvait invoquer le non-respect du contradictoire, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

12. La SCI fait le même grief à l'arrêt alors « qu'il résulte des articles 147 et 148 de la loi du 1er juin 1924 que le notaire commis par le tribunal, après avoir convoqué les parties pour débattre de pour débattre les points à examiner, notamment la mise à prix, les conditions, l'époque, le mode et le lieu de l'adjudication, procède « sans délai » à la rédaction du cahier des charges, la vente devant ensuite avoir lieu dans les trois mois suivant la rédaction de ce cahier ; qu'en décidant que le notaire avait pu établir le cahier des charges le 16 janvier 2018, tout en constatant que les parties avaient été réunies le 19 octobre 2016 et étaient convenues d'une vente qui devait avoir lieu « courant mars 2017 », la cour d'appel a violé les articles 147 et 148 de la loi susvisée du 1er janvier 1924, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »

Réponse de la Cour

13. Selon l'article 148 de la loi du 1er juin 1924 précitée, le délai entre le jour où l'adjudication a été fixée et celui auquel elle a lieu ne peut dépasser trois mois.

Selon l'article 159, alinéa 2, de la même loi, les infractions aux prescriptions sur la procédure en entraînent la nullité complète ou partielle, selon l'importance des prescriptions enfreintes, l'étendue des infractions et le préjudice vraisemblablement causé aux parties intéressées.

14. Ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le cahier des charges avait été rédigé le 16 janvier 2018 et l'adjudication fixée au 29 mars 2018, sans qu'il soit justifié d'un grief de la part du débiteur quant au report d'une année de la date d'adjudication, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Cardini - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron ; SCP Gaschignard -

Textes visés :

Article 147 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

2e Civ., 22 octobre 2020, n° 19-17.569, (P)

Rejet

Procédure civile – Exécution forcée – Exécution forcée sur les biens immeubles – Adjudication – Mandataire du créancier poursuivant – Mandat – Justification – Domaine d'application

L'article 22 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, selon lequel le mandataire justifie de son mandat par une procuration déposée au rang des minutes du notaire ne concerne que le déroulement des opérations devant le notaire chargé de procéder à l'adjudication et n'est pas applicable à la représentation des parties en justice, régie par les seules dispositions du titre XII du livre premier du code de procédure civile.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 avril 2019) et les productions, par ordonnance du 28 avril 2016, un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, à la requête de société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace, aux droits de laquelle se trouve la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe (la banque), l'exécution forcée de biens immobiliers appartenant à M. J....

2. Sur le pourvoi immédiat formé par ce dernier, ce tribunal a maintenu sa décision et transmis le dossier à la cour d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. J... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la rétractation et à l'infirmation des ordonnances des 29 mai 2018 et 28 avril 2016, de voir déclarer nulle et subsidiairement mal fondée la procédure d'exécution forcée immobilière dont il faisait l'objet à la requête de la banque, alors « qu'il résulte de l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution, en sa rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, que les actes notariés ne peuvent servir de titre exécutoire que s'ils ont pour objet le paiement d'une somme déterminée, et non pas seulement déterminable et si le débiteur consent à l'exécution forcée immédiate ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que si les actes de prêt comportaient l'ensemble des éléments permettant de calculer les sommes pour lesquelles la Caisse d'épargne avait engagé la procédure de saisie, celles-ci n'y étaient pas pour autant déterminées ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors estimer que les conditions de l'article L. 111-5 précité en sa rédaction applicable en la cause étaient réunies sans méconnaître la portée de ses propres énonciations en violation de ce texte. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, constituent des titres exécutoires les actes établis par un notaire de ces trois départements ou du ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate.

6. Il en résulte que constitue un titre exécutoire un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi.

7. Après avoir constaté que l'emprunteur s'était soumis à l'exécution forcée immédiate, la cour d'appel a relevé qu'était en cause l'exécution de deux prêts aux échéances déterminées, qui, s'ils comportaient une affectation hypothécaire, ne s'analysaient pas en un acte constituant uniquement une hypothèque, faisant ainsi ressortir que l'acte notarié constatant les deux prêts avait pour objet le paiement de sommes déterminées au sens de l'article L. 111-5 précité.

8. La cour d'appel en a exactement déduit que l'acte notarié constituait un titre exécutoire.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

10. M. J... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la rétractation et à l'infirmation des ordonnances des 29 mai 2018 et 28 avril 2016, de voir déclarer nulle et subsidiairement mal fondée la procédure d'exécution forcée immobilière dont il faisait l'objet à la requête de la banque, alors « que l'article 22 de l'annexe Alsace-Moselle du code de procédure civile qui exige, dans les ventes judiciaires, que le mandataire justifie de son mandat pas une procuration déposée au rang des minutes du notaire, ne distingue ni selon la qualité du mandataire, ni selon l'objet de son mandat ; qu'il en résulte que l'avocat désigné comme mandataire doit justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en écartant cette exigence au profit de l'avocat bénéficiant d'un mandat ad litem, la cour d'appel a méconnu les exigence de ce texte. »

Réponse de la Cour

11. L'article 22 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, selon lequel le mandataire justifie de son mandat par une procuration déposée au rang des minutes du notaire, qui ne concerne que la phase notariale de la procédure n'est pas applicable à la représentation des parties en justice.

12. Le moyen, qui manque en droit, ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Cardini - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article 22 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Rapprochement(s) :

Sur le champ d'application de l'article 22 de l'annexe du code de procédure civile à rapprocher : 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-17.573, Bull. 2017, II, n° 213 (rejet).

3e Civ., 1 octobre 2020, n° 18-16.888, (P)

Cassation

Propriété immobilière – Livre foncier – Privilèges du vendeur – Inscription – Délai – Domaine d'application – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mars 2018), par acte du 30 décembre 2015, dressé par Mme J..., notaire à Strasbourg, la société civile de construction vente Elypseo a vendu un immeuble en l'état futur d'achèvement à M. F....

2. Le notaire a déposé une requête tendant à l'inscription du privilège du vendeur, laquelle a été rejetée par le juge du livre foncier de Strasbourg.

3. Le juge du livre foncier ayant maintenu son opposition, Mme J... a formé un pourvoi immédiat contre son ordonnance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme J... fait grief à l'arrêt de rejeter le pourvoi formé contre la décision du juge du livre foncier, alors « qu'en Alsace-Moselle, les privilèges sont ceux prévus par la législation civile française ; que les règles concernant l'organisation, la constitution, la transmission et l'extinction des droits réels immobiliers et autres droits et actes soumis à publicité sont celles de la législation civile française, sous réserve des dispositions du droit local ; que ces dispositions prévoient, d'une part, que, dès le dépôt de la requête en inscription et sous réserve de leur inscription, les droits relatifs à la propriété immobilière sont opposables aux tiers qui ont des droits sur les immeubles et qui les ont fait inscrire régulièrement, d'autre part, que l'inscription des droits a lieu sur requête, et que les requêtes sont portées sur le registre des dépôts, au fur et à mesure de leur dépôt et, enfin, que la date et le rang de l'inscription sont déterminés par la mention du dépôt de la requête, portée au registre des dépôts ; qu'il s'ensuit que, dans le droit local, le privilège du vendeur peut toujours être inscrit et que l'inscription du privilège prend rang au jour du dépôt de la requête en inscription, de sorte qu'il est dérogé au droit français en ce que n'est pas applicable le délai de deux mois prévu pour inscrire le privilège du vendeur afin que celui-ci prenne rang à la date de l'acte de vente ; qu'en jugeant au contraire que ce délai de deux mois ne serait pas une règle de publicité foncière à laquelle le droit local pourrait déroger, mais une disposition de fond qui fixerait la condition d'efficacité du privilège du vendeur, et qu'à ce titre, cette disposition, applicable sur le territoire national, le serait également en Alsace-Moselle, la cour d'appel a violé l'article 2379 du code civil, ensemble les articles 36, 36-1, 38, 38-1, 45 et 52 de la loi du 1er juin 1924. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2379, alinéa 1er, du code civil et les articles 36, 36-1, 38, 45 et 52 du chapitre III de la loi du 1er juin 1924 :

5. Selon le premier de ces textes, le vendeur privilégié, ou le prêteur qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, conserve son privilège par une inscription qui doit être prise, à sa diligence, en la forme prévue aux articles 2426 et 2428, et dans le délai de deux mois à compter de l'acte de vente.

Le privilège prend rang à la date dudit acte.

6. Cette disposition, qui conditionne l'efficacité du privilège, est une disposition de fond dès lors que, en application de l'article 2386 du code civil, si le délai n'est pas respecté, le privilège dégénère en hypothèque et ne prend rang, à l'égard des tiers, que de la date de l'inscription.

7. La loi du 1er juin 1924 a mis en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

8. Selon les articles 36 et 36-1 de cette loi, dans ces départements, les droits sur les immeubles, les privilèges et les hypothèques sont ceux prévus par la législation civile française et les règles concernant l'organisation, la constitution, la transmission et l'extinction des droits réels immobiliers et autres droits et actes soumis à publicité sont celles de la législation civile française, sous réserve de plusieurs dispositions.

9. Il résulte ainsi de ses articles 38, 45 et 52 que les privilèges sont inscrits au livre foncier, aux fins d'opposabilité aux tiers, que la date et le rang de l'inscription sont déterminés par la mention du dépôt de la requête, portée au registre des dépôts, et que l'inscription des privilèges et des hypothèques est sans effet rétroactif.

10. Selon l'article 52 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, il n'est pas dérogé aux dispositions du chapitre III de la loi du 1er juin 1924, régissant les droits sur les immeubles situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

11. Les dispositions spécifiques du droit local, qui n'ont pas été abrogées par le décret du 4 janvier 1955 et qui instituent un régime spécial avec des règles de fond différentes de celles du droit général, continuent donc à s'appliquer dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

12. Dès lors, le délai de deux mois prévu par l'article 2379, alinéa 1er, du code civil n'est pas applicable dans ces départements.

13. Pour rejeter le pourvoi formé contre la décision de rejet de la requête en inscription du privilège du vendeur par le juge du livre foncier, l'arrêt retient que le délai de deux mois imposé par l'article 2379 du code civil n'est pas une règle de publicité foncière à laquelle le droit local pourrait déroger, mais une disposition de fond qui fixe la condition d'efficacité du privilège du vendeur et que cette disposition est applicable en Alsace-Moselle.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Guillaudier - Avocat général : Mme Vassallo (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade -

Textes visés :

Article 2379 du code civil.

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