Numéro 10 - Octobre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2019

UNION EUROPEENNE

1re Civ., 10 octobre 2019, n° 18-20.490, (P)

Cassation partielle

Transports aériens – Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 – Refus d'embarquement et annulation ou retard important d'un vol – Responsabilité des transporteurs de personnes – Indemnisation et assistance des passagers – Indemnisation pour non-respect de l'obligation d'information – Application des délais de prescription prévus dans les conventions internationales (non)

Transports aériens – Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 – Refus d'embarquement et annulation ou retard important d'un vol – Responsabilité des transporteurs de personnes – Indemnisation et assistance des passagers – Annulation d'un vol – Définition – Exclusion – Cas – Ajout d'une escale non programmée

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme E... a acquis, de la société Air France, un billet d'avion pour un vol Mulhouse - Conakry via Paris, pour le 19 avril 2014, avec une arrivée prévue à Conakry à 15 h 55 ; que l'itinéraire de vol a été modifié avec l'ajout d'une escale à Dakar, de sorte que l'avion a atterri à Conakry à 20 h 31 ; que, le 20 octobre 2016, Mme E... a formé une demande d'indemnisation au titre d'une annulation du vol, fondée sur l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, ainsi qu'une demande d'indemnisation pour défaut de remise d'une notice informative ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Air France fait grief au jugement de déclarer recevable la demande de dommages-intérêts pour défaut de remise de la notice informative et de la condamner à payer une certaine somme à Mme E... en réparation du préjudice résultant de ce manquement, alors, selon le moyen, que la demande formée du passager aux fins d'indemnisation du préjudice résultant d'un manquement du transporteur aérien à son obligation d'information sur les règles d'indemnisation et d'assistance en cas de retard ou d'annulation de vol, est soumise à la prescription biennale ; qu'en l'espèce, en décidant que la demande indemnitaire de Mme E..., fondée sur l'article 14 du règlement CE n° 261/2004 relatif à l' « obligation d'informer les passagers de leurs droits » était soumise à la prescription quinquennale, le tribunal d'instance a violé les articles 6, 7 et 14 du règlement (CE) n° 261/2004, ensemble l'article L. 6421-3 du code des transports et l'article 2224 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 13 octobre 2011, X..., C-83/10), que les prétentions des passagers aériens fondées sur les droits qui leur sont conférés par ledit règlement, ne sauraient être considérées comme relevant d'une indemnisation « complémentaire » au sens de l'article 12 de ce texte ;

Que, par arrêt du 22 novembre 2012 (A..., C-139/11), après avoir relevé que la mesure d'indemnisation prévue aux articles 5 et 7 du règlement n° 261/2004 se situe en dehors du champ d'application des conventions de Varsovie et de Montréal (arrêt du 23 octobre 2012, Q... e.a., C-581/10 et C-629/10, point 55) et que, dès lors, la prescription biennale fixée à l'article 29 de la convention de Varsovie et à l'article 35 de la convention de Montréal ne saurait être considérée comme s'appliquant aux actions introduites, en particulier, au titre de ces textes (points 28 et 29), la CJUE a dit pour droit que le délai dans lequel les actions ayant pour objet d'obtenir le versement de l'indemnité prévue aux articles 5 et 7 du règlement n° 261/2004 doivent être intentées, est déterminé par le droit national de chaque Etat membre ;

Attendu qu'ayant exactement énoncé que la demande indemnitaire fondée sur l'article 14 du règlement ne constitue pas une demande d'indemnisation complémentaire liée à un préjudice particulier soumis à la convention de Montréal et qu'il s'agit d'une demande autonome entreprise sur le fondement du règlement européen qui se situe en dehors du champ d'application de cette convention, le tribunal en a déduit, à bon droit, que la demande était soumise au délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 2, sous l), l'article 3, § 2, sous a), et l'article 7 du règlement CE n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ;

Attendu que, par ordonnance du 5 octobre 2016 (J... U..., C-32/16), la CJUE a dit pour droit que l'article 2, sous l), du règlement n° 261/2004 doit être interprété en ce sens qu'un vol dont les lieux de départ et d'arrivée ont été conformes à la programmation prévue, mais qui a donné lieu à une escale non programmée, ne peut être considéré comme annulé ; qu'elle a précisé que les difficultés et désagréments sérieux n'apparaissent que si cette escale conduit l'aéronef effectuant le vol en cause à atteindre sa destination finale avec un retard égal ou supérieur à trois heures par rapport à l'heure d'arrivée prévue, situation ouvrant droit, en principe, à l'indemnisation du passager prévue à l'article 5, paragraphe 1, sous c), et à l'article 7 du règlement n° 261/2004, tels qu'interprétés par la Cour (arrêt du 26 février 2013, K..., C-11/11) ;

Attendu que, pour condamner la société Air France à payer la somme de 300 euros à Mme E... en application de l'article 7 du règlement n° 261/2004, le jugement énonce que le transporteur a décidé d'une modification de l'itinéraire par l'ajout d'une escale, que cette modification unilatérale de l'itinéraire et de la programmation du vol constitue une annulation du vol initialement défini, suivie d'un réacheminement vers la destination finale, et que, s'agissant d'une annulation de vol, l'article 3.2 du règlement n'impose pas à Mme E... de rapporter la preuve de sa présence à l'enregistrement pour justifier de son droit à agir sur le fondement dudit règlement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ajout d'une escale ne constituait pas une annulation du vol, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Air France à payer à Mme E... la somme de 300 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004, le jugement rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mulhouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thann.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Gall - Avocat général : M. Lavigne - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer -

Textes visés :

Articles 5, 7, 12 et 14 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ; article 2224 du code civil ; article 2, sous I), article 3, § 2, sous a) et article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.491, Bull. 2019, (cassation partielle). CJUE, arrêt du 26 février 2013, Folkerts, C-11/11 CJUE, ordonnance du 5 octobre 2016, Ute Wunderlich, C32/16.

1re Civ., 10 octobre 2019, n° 18-20.491, (P)

Cassation partielle

Transports aériens – Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 – Refus d'embarquement et annulation ou retard important d'un vol – Responsabilité des transporteurs de personnes – Indemnisation et assistance des passagers – Indemnisation pour non-respect de l'obligation d'information – Définition – Action fondée sur le règlement européen – Effets – Prescription quinquennale

Transports aériens – Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 – Refus d'embarquement et annulation ou retard important d'un vol – Responsabilité des transporteurs de personnes – Indemnisation et assistance des passagers – Conditions – Présentation des passagers à l'enregistrement – Preuve – Charge – Détermination – Portée

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. A... a acquis, de la société Air France, deux billets d'avion, pour lui-même et sa fille mineure P... F... (les consorts A...-F...), pour un vol au départ de Mulhouse et à destination de Pointe-à-Pitre via Paris, pour le 16 novembre 2012 ; que, le vol Mulhouse-Paris ayant été retardé, les passagers de ce vol qui se rendaient à Pointe-à-Pitre sont arrivés avec vingt-quatre heures de retard ; que, le 20 octobre 2016, M. A..., agissant en son nom et au nom de sa fille mineure, a formé une demande d'indemnisation fondée sur l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, ainsi qu'une demande d'indemnisation pour défaut de remise d'une notice informative ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Air France fait grief au jugement de déclarer recevable la demande de dommages-intérêts pour défaut de remise de la notice informative et de la condamner à payer une certaine somme aux consorts A...-F... en réparation du préjudice résultant de ce manquement, alors, selon le moyen, que la demande formée du passager aux fins d'indemnisation du préjudice résultant d'un manquement du transporteur aérien à son obligation d'information sur les règles d'indemnisation et d'assistance en cas de retard ou d'annulation de vol, est soumise à la prescription biennale ; qu'en l'espèce, en décidant que la demande indemnitaire des consorts F...-A..., fondée sur l'article 14 du règlement CE n° 261/2004 relatif à l' « obligation d'informer les passagers de leurs droits » était soumise à la prescription quinquennale, le tribunal d'instance a violé les articles 6, 7 et 14 du règlement (CE) n° 261/2004, ensemble l'article L. 6421-3 du code des transports et l'article 2224 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 13 octobre 2011, U..., C-83/10), que les prétentions des passagers aériens fondées sur les droits qui leur sont conférés par ledit règlement, ne sauraient être considérées comme relevant d'une indemnisation « complémentaire » au sens de l'article 12 de ce texte ;

Que, par arrêt du 22 novembre 2012 (N..., C-139/11), après avoir relevé que la mesure d'indemnisation prévue aux articles 5 et 7 du règlement n° 261/2004 se situe en dehors du champ d'application des conventions de Varsovie et de Montréal (arrêt du 23 octobre 2012, R... e.a., C-581/10 et C-629/10, point 55) et que, dès lors, la prescription biennale fixée à l'article 29 de la convention de Varsovie et à l'article 35 de la convention de Montréal ne saurait être considérée comme s'appliquant aux actions introduites, en particulier, au titre de ces textes (points 28 et 29), la CJUE a dit pour droit que le délai dans lequel les actions ayant pour objet d'obtenir le versement de l'indemnité prévue aux articles 5 et 7 du règlement n° 261/2004 doivent être intentées, est déterminé par le droit national de chaque Etat membre ;

Attendu qu'ayant exactement énoncé que la demande indemnitaire fondée sur l'article 14 du règlement ne constitue pas une demande d'indemnisation complémentaire liée à un préjudice particulier soumis à la convention de Montréal et qu'il s'agit d'une demande autonome entreprise sur le fondement du règlement européen qui se situe en dehors du champ d'application de cette convention, le tribunal en a déduit, à bon droit, que la demande était soumise au délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 3, § 2, sous a), et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le règlement s'applique à condition que les passagers disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l'enregistrement ;

Attendu que, pour condamner la société Air France à indemniser les consorts A...-F... du retard de vol, le jugement retient que ceux-ci produisent une copie de leur billet électronique ainsi que leur carte d'embarquement pour le vol AF3520 au départ de Paris à destination de Pointe-à-Pitre le 17 novembre 2012, correspondant au vol de réacheminement ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les consorts A...-F... s'étaient présentés dans les délais impartis à l'enregistrement du vol initialement programmé, au départ de Mulhouse le 16 novembre 2012, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Air France à payer à M. A... et P... F..., représentée par M. A..., la somme de 400 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre des dispositions de l'article 7 du règlement n° 261/2004, le jugement rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mulhouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thann.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Gall - Avocat général : M. Lavigne - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Articles 5, 7, 12 et 14 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ; article 2224 du code civil ; article 3, § 2, sous a), et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.490, Bull. 2019, (cassation partielle). 1re Civ., 14 février 2018, pourvoi n° 16-23.205, Bull. 2018, I, n° 34 (rejet).

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