Numéro 10 - Octobre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2019

TRANSACTION

Soc., 16 octobre 2019, n° 18-18.287, (P)

Cassation partielle

Objet – Détermination – Etendue – Termes de l'acte – Effets – Limites – Détermination – Portée

La renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d'exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme E... a été engagée le 8 novembre 1992 en qualité de secrétaire polyvalente par le syndicat CFDT union régionale interprofessionnelle de La Réunion ; qu'à la suite d'un différend portant sur la classification indiciaire de la salariée, les parties ont conclu en 2007 une transaction prévoyant le versement d'un rappel de salaire et, à compter du 1er janvier 2008, le classement de Mme E... à un nouveau coefficient ; que l'exécution du contrat de travail s'étant poursuivie, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de diverses sommes au titre d'une discrimination salariale ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la salariée au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt retient que l'objet originel du litige éteint par la transaction est distinct des demandes actuelles, que cependant, la transaction a un objet plus large que les simples revendications originelles de la salariée, qu'au titre des concessions réciproques, la salariée a renoncé aux droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail, qu'en matière des effets de la transaction la doctrine de la chambre sociale de la Cour de Cassation a évolué, les renonciations stipulées dans l'accord transactionnel n'étant plus éludées en référence au seul litige originel, que dès lors, les demandes de reconnaissance et d'indemnisation de la discrimination salariale, afférentes à l'exécution du contrat de travail, sont couvertes par les renonciations stipulées qui doivent recevoir plein effet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d'exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les demandes tendant à la reconnaissance et à la réparation de la discrimination sont irrecevables, l'arrêt rendu le 28 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Silhol - Avocat général : Mme Rémery - Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP Caston -

Textes visés :

Articles 2044 et 2052, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur la portée des termes d'une transaction, à rapprocher : Soc., 20 février 2019, pourvoi n° 17-19.676, Bull. 2019, (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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