Numéro 10 - Octobre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2019

SERVITUDE

3e Civ., 24 octobre 2019, n° 18-20.119, (P)

Cassation partielle

Servitudes légales – Passage – Enclave – Enclave résultant de la division du fonds – Renonciation à la servitude – Inopposabilité à l'acquéreur de la parcelle enclavée

L'acquéreur d'une parcelle enclavée ne peut se voir opposer la renonciation d'un précédent propriétaire au bénéfice de la servitude légale de passage conventionnellement aménagée.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 17 novembre 2016, pourvoi n° 15-23.140), que X... K... a procédé à la division du fonds dont il était propriétaire ; qu'en sont issues les parcelles [...] et [...], aujourd'hui propriété de M. et Mme P..., la parcelle [...], propriété de Z... U... et les parcelles [...], [...] et [...], appartenant à la SCI Escape (la SCI) ; que M. et Mme P... ont assigné Z... U..., aux droits duquel se trouvent ses héritières, ainsi que la SCI, en désenclavement de leur fonds, en demandant, à titre principal, un passage par la parcelle [...] et, subsidiairement, la désignation d'un expert chargé d'examiner la possibilité d'un éventuel passage par la propriété de la SCI ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme P... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les dernières conclusions et les douze nouvelles pièces qu'ils ont produites la veille de l'ordonnance de clôture ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les autres parties n'avaient pas reçu communication en temps utile de ces conclusions et pièces afin de pouvoir en prendre connaissance et, éventuellement, y répondre avant la clôture de l'instruction, la cour d'appel en a exactement déduit que celles-ci devaient être écartées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 682 et 684 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter l'ensemble des demandes, l'arrêt retient que M. B..., auteur de M. et Mme P..., a volontairement enclavé les parcelles [...] et [...] dont il avait fait l'acquisition lors la division du fonds originel, en renonçant, par acte du 13 décembre 2003, au bénéfice de la servitude de passage grevant les parcelles [...], [...] et [...] que l'héritière de X... K... lui avait consentie le 25 septembre 2001 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acquéreur d'une parcelle enclavée ne peut se voir opposer la renonciation d'un précédent propriétaire au bénéfice de la servitude légale de passage conventionnellement aménagée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme P..., l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Jessel - Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau ; SCP Boulloche ; SCP Thouin-Palat et Boucard -

Textes visés :

Articles 682 et 684 du code civil.

Rapprochement(s) :

Dans le même sens que : 3e Civ., 23 janvier 2008, pourvoi n° 06-20.544, Bull. 2008, III, n° 13 (cassation), et l'arrêt cité.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.