Numéro 10 - Octobre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2019

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES

2e Civ., 10 octobre 2019, n° 18-20.760, (P)

Rejet

Contribution de solidarité – Régime de la loi du 3 janvier 1970 – Assujettis – Personnes morales de droit public – Conditions – Activité concurrentielle – Exclusion – Cas

Selon l'article L. 651-1, 4°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses, la contribution sociale de solidarité des sociétés est à la charge, notamment, des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle.

L'établissement public d'aménagement Euroméditerranée, institué par le décret n° 95-1102 du 13 octobre 1995, n'exerce pas une activité concurrentielle au sens de ce texte.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2018) et les productions, que la Caisse nationale du régime social des indépendants devenue la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (la Caisse) a adressé à l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée, institué par le décret n° 95-1102 du 13 octobre 1995 (l'Etablissement), une mise en demeure pour le paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés au titre des années 2009 à 2011 ; que la Caisse a saisi d'une demande en paiement une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 321-14 du code de l'urbanisme ne confère aux établissements publics d'aménagement aucun monopole d'intervention en matière immobilière dans le périmètre défini, mais une compétence aux fins d'intervention, et n'exclut nullement l'intervention, dans ce périmètre, d'autres acteurs du marché si l'EPA n'est pas désigné dans le cadre d'un projet ; qu'en se bornant à affirmer que du fait du monopole d'intervention de l'EPAEM, aucune autre structure ne pouvait pénétrer le marché dévolu à l'établissement public, la cour d'appel a donc faussement appliqué l'article L. 321-14 du code de l'urbanisme ;

2°/ que, en application de l'article 2 du décret n° 95-1102 du 13 octobre 1995, portant création de l'Établissement public d'aménagement Euroméditerranée, « l'établissement public peut, en outre, sur délibération du conseil d'administration, et, en dehors du périmètre mentionné au premier alinéa, acquérir des immeubles bâtis ou non bâtis et réaliser des opérations d'aménagement et d'équipements urbains, complémentaires des actions entreprises dans ce périmètre » ; que l'article 4 dudit décret précise également que pour la réalisation de son objet, l'EPAEM « peut recourir aux procédures prévues à l'article L. 321-17 du code de l'urbanisme », soit aux procédures d'expropriation et de préemption, mais ajoute qu'il peut également « transiger et compromettre » ; que si ses ressources, énumérées par l'article 14, comprennent « les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou de participations apportées par l'État, l'Union européenne, les collectivités territoriales, etc », elles comprennent également « la rémunération pour prestations de services, le produit de la gestion des biens et droits mobiliers et immobiliers, le produit de cession des biens et droits mobiliers et immobiliers, les dons et legs », ce dont il résulte que cet opérateur public, habilité à réaliser des opérations immobilières de toutes natures et à procéder aux acquisitions foncières nécessaires à ces opérations, offre des biens ou des services sur le marché concurrentiel de la promotion immobilière, sans mettre nécessairement en oeuvre les prérogatives de puissance publique qui lui sont conférées, et exerce, ce faisant, une activité concurrentielle ; qu'en se bornant à affirmer que l'EPAEM avait un monopole d'intervention sur le périmètre défini et qu'il n'avait aucune activité concurrentielle sur le marché qui lui avait été dévolu, sans même vérifier s'il n'exerçait pas, en dehors de ce périmètre, une activité concurrentielle consistant en des opérations d'aménagement et de gestion immobilière, comme le prévoit l'article 2 du décret du 13 octobre 1995, sans mettre en oeuvre les prérogatives de puissance publique qui lui sont dévolues, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 651-1, 4e alinéa du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, selon l'article L. 651-1, 4° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses, la contribution sociale de solidarité des sociétés est à la charge, notamment, des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ;

Et attendu que l'arrêt retient que l'Etablissement dont la mission est d'acquérir, dans le cadre d'un projet stratégique et opérationnel et après déclaration d'utilité publique, des terrains et des immeubles dans le secteur géographiquement délimité à une certaine superficie de l'agglomération marseillaise, en vue de les aménager puis de les revendre à des constructeurs privés afin d'assurer le développement immobilier et économique de la ville, et dont les opérations sont financées par des fonds publics (subventions de l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités territoriales etc...), bénéficie d'un monopole d'intervention, d'expropriation et de préemption, conféré, dans l'intérêt général, par l'Etat, la Région et les autre collectivités territoriales, aucune autre structure ne pouvant remplir ses objectifs ;

Que de ces constatations dont elle a fait ressortir l'absence d'exercice par l'Etablissement d'une activité concurrentielle, la cour d'appel a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, qu'il n'était pas assujetti à la contribution de solidarité des sociétés pour les années litigieuses au sens du texte susmentionné ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Taillandier-Thomas - Avocat général : Mme Ceccaldi - Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Article L. 651-1, 4°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.