Numéro 10 - Octobre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2019

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES

2e Civ., 10 octobre 2019, n° 18-18.879, (P)

Rejet

Maladie – Interruption de travail – Déclaration tardive – Information sur la sanction encourue en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois – Défaut – Portée

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 23 mars 2018), rendu en dernier ressort, que Mme P..., atteinte d'une affection de longue durée, a fait l'objet d'un arrêt de travail du 4 au 24 octobre 2016, puis du 18 janvier au 1er mars 2017 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis (la caisse) a, par décision du 6 mars 2017, réduit de 50 % le montant des indemnités journalières servies à l'assurée pour la période du 18 janvier au 1er mars 2017, sur le fondement de l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale, au motif que le premier arrêt de travail, réceptionné le 11 octobre 2016, avait donné lieu à un avertissement et que le second avis d'interruption de travail ne lui était parvenu que le 1er mars 2017 ; que Mme P... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief au jugement d'accueillir ce recours et de la condamner à verser à l'assurée l'intégralité des indemnités journalières afférentes à la période litigieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, peu important qu'elle n'ait pas justifié avoir adressé au préalable à l'assuré une mise en garde pour l'informer qu'en cas de nouvel envoi tardif dans les deux ans, il s'expose à la réduction des indemnités journalières prévues à l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la caisse indiquait n'avoir reçu que le 1er mars la prolongation d'arrêt de travail prescrite du 17 janvier au 1er mars 2017 ; qu'en condamnant la caisse à régler à l'assurée l'intégralité des indemnités journalières sur la période du 18 janvier au 1er mars 2017 au prétexte inopérant qu'elle ne justifiait pas de l'envoi du premier avertissement qui conditionnait la sanction, lorsque la réception par la caisse de l'arrêt de travail à l'issue de la période d'interruption du travail visée par cet arrêt, l'avait nécessairement placée dans l'impossibilité d'exercer son contrôle pendant cette période, le tribunal a violé les articles R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la preuve de l'envoi de l'arrêt de travail à la caisse dans le délai légal incombe à l'assuré ; qu'en l'espèce, en retenant que la caisse ne pouvait affirmer qu'il appartient aux assurés de s'assurer de la preuve de leur envoi, le tribunal a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

3°/ que la preuve de l'envoi de l'arrêt de travail à la caisse dans le délai légal incombe à l'assuré ; qu'en l'espèce, en reprochant à la caisse d'avoir mis en place une boîte aux lettres dans leurs locaux sans système « de récépissé de dépôt » ou « d'horodateur automatique ou manuel » et de ne pas justifier des modalités de fonctionnement de ces boites, le tribunal a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

4°/ que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, peu important qu'elle ait pu exercer son contrôle sur une autre période ; qu'en l'espèce, la caisse indiquait n'avoir reçu que le 1er mars 2017 la prolongation d'arrêt de travail prescrite du 17 janvier au 1er mars 21017 ; qu'en condamnant la caisse à régler à l'assurée l'intégralité des indemnités journalières sur la période du 17 janvier au 1er mars 2017 au prétexte inopérant qu'elle avait pu exercer son contrôle sur les périodes d'arrêt de travail antérieures à la période litigieuse, le tribunal a violé les articles R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale ;

5°/ que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, peu important la bonne foi de l'assuré, son état de santé et le bien fondé de l'arrêt de travail tardivement envoyé ; qu'en l'espèce, la caisse indiquait n'avoir reçu que le 1er mars 2017 la prolongation d'arrêt de travail prescrite du 17 janvier au 1er mars 2017 ; qu'en condamnant la caisse à régler à l'assurée l'intégralité des indemnités journalières sur la période du 17 janvier au 1er mars 2017 aux prétextes inopérants qu'elle n'invoquait pas la mauvaise foi de l'assurée ni sa volonté d'échapper à son contrôle, et au regard de son état de santé et du bien fondé de son arrêt de prolongation, lorsque la transmission de la prolongation de l'arrêt de travail le 1er mars 2017 soit à l'expiration de la période visée par cet arrêt avait nécessairement mis la caisse dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la période du 17 janvier au 1er mars 2017, le tribunal a violé les articles R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, selon l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré ; qu'en cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 % ;

Et attendu qu'ayant relevé que la caisse ne justifiait pas de l'envoi de l'avertissement prévu par le texte susvisé, le tribunal en a exactement déduit qu'elle n'était pas fondée à réduire de 50 % le montant des indemnités journalières litigieuses en raison d'un nouvel envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail ;

D'où il suit qu'inopérant en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, comme s'attaquant à des motifs surabondants, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Le Fischer - Avocat général : Mme Ceccaldi - Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP Delvolvé et Trichet -

Textes visés :

Articles D. 323-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale.

2e Civ., 10 octobre 2019, n° 18-20.849, (P)

Rejet

Vieillesse – Pension – Liquidation – Révision – Exclusion – Cas – Versements postérieurs à la date de l'arrêt du compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à pension

En application de l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, la pension de retraite liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à pension.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 28 juin 2018) qu'ayant obtenu la liquidation de ses droits à retraite personnelle du régime général de sécurité sociale à effet du 1er janvier 2013, M. B... a demandé la prise en compte, pour le calcul du montant de sa pension et l'augmentation de la surcôte qui lui a été allouée, des cotisations attachées à la contrepartie d'une clause de non-concurrence dont le versement s'est poursuivi un an après la liquidation de sa retraite ; qu'il a contesté devant une juridiction de sécurité sociale le refus opposé à cette demande par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté ;

Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen, que les cotisations se rapportant à la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence dont le droit a été acquis par l'assuré antérieurement à la liquidation de la pension doivent être prises en compte pour le calcul de celle-ci, peu important la date de leur versement ; qu'en l'espèce, le droit de l'assuré au service de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail avait été définitivement acquis pour deux ans dès janvier 2012, soit antérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension de vieillesse au 1er janvier 2013, de sorte qu'en retenant que les cotisations se rapportant à ladite contrepartie mais versées après cette date ne pouvaient entrer dans le calcul des droits à pension de l'assuré, la cour d'appel a violé l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, selon l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, la pension de retraite liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouvertude de ses droits à pension ;

Et attendu qu'ayant constaté que les cotisations dont l'assuré demandait la prise en compte étaient versées pour des périodes postérieures à l'entrée en jouissance de sa pension, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles ne pouvaient être intégrées au calcul de ses droits ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Brinet - Avocat général : Mme Ceccaldi - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Article R. 351-10 du code de la sécurité sociale.

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