Numéro 10 - Octobre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2019

SANTE PUBLIQUE

1re Civ., 17 octobre 2019, n° 18-16.837, (P)

Rejet

Lutte contre les maladies et les dépendances – Lutte contre les maladies mentales – Modalités de soins psychiatriques – Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques – Conséquences dommageables d'une décision administrative d'admission en soins sans consentement – Action en réparation – Conditions – Exclusion – Exercice préalable des voies de recours permettant de contester la légalité de la décision administrative

L'article L. 3216-1 du code de la santé publique ne subordonne pas la réparation des conséquences dommageables d'une décision administrative relative aux soins psychiatriques sous contrainte à l'exercice préalable par l'intéressé des voies de recours lui permettant de contester la légalité de cette décision.

Lutte contre les maladies et les dépendances – Lutte contre les maladies mentales – Modalités de soins psychiatriques – Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques – Conséquences dommageables d'une décision administrative d'admission en soins sans consentement – Réparation – Etendue – Détermination – Portée

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui a caractérisé des irrégularités aux conséquences dommageables affectant les décisions à l'origine des soins contraints, retient que de telles irrégularités entraînent l'indemnisation de l'entier préjudice né de l'atteinte portée à la liberté du patient par l'hospitalisation d'office irrégulièrement ordonnée et l'indemnisation du préjudice moral subi par un tiers.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2018), que M. K... a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat dans le département, prise sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique ; qu'invoquant plusieurs irrégularités affectant notamment les arrêtés préfectoraux des 12 juin, 15 juin, 10 juillet et 9 octobre 2012 ainsi que l'absence de mainlevée de la mesure malgré des décisions judiciaires tardives, M. K... et sa compagne, Mme Q..., ont saisi le tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation de leur préjudice né de l'atteinte portée à la liberté du patient par son hospitalisation d'office irrégulièrement ordonnée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'Agent judiciaire de l'Etat fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. K... une indemnité de 50 930 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de liberté ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros au titre du traitement sous contrainte, et à payer à Mme Q... une indemnité de 3 000 euros au titre du préjudice moral à raison de l'hospitalisation illégale de M. K... du 12 juin au 30 octobre 2012, alors, selon le moyen :

1°/ qu'antérieurement au 1er janvier 2013, seul le juge administratif était compétent pour connaître de la légalité externe des arrêtés préfectoraux relatifs à l'hospitalisation sous contrainte ; que, pour cette période, la compétence du juge administratif s'impose, non seulement en cas de recours contre l'arrêté, mais également en cas d'exception d'illégalité soulevée devant le juge judiciaire ; qu'en s'arrogeant le pouvoir de statuer sur la légalité externe d'arrêtés préfectoraux antérieurs au 1er janvier 2013, quand ils étaient tout au plus en présence de questions préjudicielles devant être renvoyées au juge administratif, les juges du fond ont violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 6 fructidor an III, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble l'article L. 3216-1 du code de la santé publique entré en vigueur le 1er janvier 2013 ;

2°/ que s'il faut s'attacher, non pas à la date de l'acte, mais à la date d'expiration du recours, de toute façon, tous les arrêtés critiqués ont été respectivement notifiés les 12 juin, 18 juin, 10 juillet et 9 octobre 2012, soit avant le 1er janvier 2013 ; que seules les règles antérieures à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2013 de l'article L. 3216-14 du code de la santé publique étaient applicables ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 6 fructidor an III, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble l'article L. 3216-1 du code de la santé publique entré en vigueur le 1er janvier 2013 ;

3°/ que, si le juge judiciaire peut apprécier la légalité externe d'un acte administratif, notamment dans le cadre d'une exception d'illégalité, c'est à la condition qu'il constate au préalable que l'irrégularité invoquée peut être constatée sur la base d'une jurisprudence établie ; que, faute d'avoir constaté que tel était le cas s'agissant des différentes irrégularités invoquées, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 6 fructidor an III, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble l'article L. 3216-1 du code de la santé publique entré en vigueur le 1er janvier 2013 ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, et des dispositions transitoires de l'article 18 de cette loi que si le juge administratif est demeuré compétent pour statuer sur les recours à l'encontre de toute décision administrative relative aux soins psychiatriques sous contrainte dont il aurait déjà été saisi avant le 1er janvier 2013, le juge judiciaire, saisi, à compter de cette date, d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé de telles décisions, peut connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées, dès lors qu'elles n'ont pas été préalablement soumises au contrôle du juge administratif ; qu'il s'en déduit qu'en retenant la compétence du juge judiciaire, lequel ne statue pas alors sur une exception d'illégalité, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, n'a pas méconnu le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'Agent judiciaire de l'Etat fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que la responsabilité de l'Etat, à raison de l'illégalité d'un arrêté d'hospitalisation sous contrainte, est appréciée en considération des diligences accomplies par le demandeur à la réparation ; que, dans la mesure où l'ordre juridique organise des voies de recours pour contester la légalité d'un acte administratif, il appartient à la personne visée par l'acte administratif d'user de cette voie de droit pour faire constater les illégalités dont elle entend se prévaloir ; que si la responsabilité de l'Etat peut être engagée, c'est seulement si les voies de recours ne permettent pas de purger la situation administrative de l'intéressée des vices qui l'affectent ; que des recours étaient ouverts à M. K..., devant le juge administratif, pour faire constater l'illégalité des arrêtés qui le concernaient ; qu'en refusant de prendre en considération cette circonstance, au motif inopérant que le juge judiciaire connaissait désormais de l'ensemble du contentieux, les juges du fond ont violé les principes généraux gouvernant la responsabilité de l'Etat, ensemble l'article L. 3216-1 du code de la santé publique ;

2°/ qu'en tout cas, faute de s'être interrogés sur le point de savoir si M. K... avait usé des voies de droit pour contester la légalité des arrêtés dont il invoque l'illégalité, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique ;

Mais attendu que l'article L. 3216-1 du code de la santé publique ne subordonne pas la réparation des conséquences dommageables d'une décision administrative relative aux soins psychiatriques sous contrainte à l'exercice préalable par l'intéressé des voies de recours lui permettant de contester la légalité de cette décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les troisième et quatrième moyens réunis :

Attendu que l'Agent judiciaire de l'Etat fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que, pour considérer que la mesure avait été maintenue arbitrairement, les juges du fond ont relevé que le juge des libertés et de la détention n'avait pas statué dans le délai de douze jours, comme le veut l'article R. 3211-16 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le préfet ait été informé et qu'une demande de mainlevée ait été formulée auprès de lui, les juges du fond ont violé les articles L. 3216-1 et R. 3211-16 du code de la santé publique ;

2°/ qu'en tout cas les juges du fond auraient dû s'expliquer sur le fait que par ordonnance du 27 août 2012, le magistrat délégataire du premier président, saisi en appel, avait confirmé l'ordonnance du 10 août 2012, qui aurait été rendue hors délai, et confirmé le maintien de l'hospitalisation ; qu'à cet égard, l'arrêt souffre à tout le moins d'un défaut de base légale de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique ;

3°/ que la réparation octroyée doit être à l'exacte mesure du dommage découlant de l'irrégularité ; que le préjudice né de l'atteinte à la liberté ne peut donner lieu à réparation que s'il est établi que, sur le fond, la décision était injustifiée ; qu'en octroyant une indemnité à raison de la privation de liberté en se bornant à relever des irrégularités de forme sans constater que sur le fond la décision était injustifiée, les juges du fond, en statuant comme ils l'ont fait sur la demande de M. K..., ont violé l'article L. 3216-1 du code de la santé publique ;

4°/ que le préjudice lié à la privation de liberté subie par le compagnon de la personne visée par la décision, ne peut donner lieu à réparation que s'il est constaté que, sur le fond, la mesure était injustifiée ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique ;

5°/ que, si la personne visée par la décision comme la personne qui vit avec elle peut obtenir une réparation à raison des irrégularités de forme commises, cette réparation ne peut consister qu'en un préjudice moral découlant de ce que la décision n'a pas été prise selon les formes requises, des irrégularités de forme ne pouvant en aucune façon justifier, dès lors que la décision n'appelle la critique sur le fond, une réparation au titre de l'atteinte à la liberté ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique ;

Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que le préfet ne justifie pas de la compétence, par délégation, de l'auteur de l'arrêté du 9 octobre 2012, d'autre part, que cette décision, malgré l'annexion d'un certificat médical, ainsi que les arrêtés préfectoraux des 12 juin, 15 juin et 10 juillet 2012 sont rédigés en termes généraux ne permettant pas de s'assurer que la personne présentait des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public ; qu'ayant ainsi caractérisé les irrégularités aux conséquences dommageables affectant ces décisions à l'origine des soins contraints, la cour d'appel en a exactement déduit que M. K... pouvait prétendre à l'indemnisation de l'entier préjudice né de l'atteinte portée à sa liberté par son hospitalisation d'office irrégulièrement ordonnée et Mme Q..., à l'indemnisation de son préjudice moral ; que le moyen, qui critique en ses deux premières branches des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Gargoullaud - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Article L. 3216-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 ; article 18 de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 ; article L. 3216-1 du code de la santé publique.

1re Civ., 24 octobre 2019, n° 18-21.339, (P)

Cassation partielle

Protection des personnes en matière de santé – Réparation des conséquences des risques sanitaires – Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé – Indemnisation des victimes – Indemnisation par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) – Montant – Fixation – Eléments pris en considération – Allocation personnalisée d'autonomie

Doit être déduite de l'indemnisation versée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (l'ONIAM), en application des articles L. 1142-1-1 et L. 1142-17, alinéa 2, du code de la santé publique, l'allocation personnalisée d'autonomie (l'APA) dès lors qu'il résulte des articles L. 232-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles qu'elle n'est pas attribuée sous condition de ressources et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d'un handicap, elle répare les postes de préjudice relatifs à l'assistance par une tierce personne, de sorte qu'elle constitue une prestation indemnitaire.

Donne acte à l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. H..., la Société hospitalière d'assurances mutuelles, la société Polyclinique Saint-Jean et la société Gie La SHAM ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une opération du dos, réalisée le 13 septembre 2011, par M. H..., chirurgien, dans les locaux de la polyclinique Saint-Jean (la polyclinique), M... S... a présenté un syndrome infectieux et gardé un lourd handicap en dépit des traitements mis en oeuvre ; qu'elle-même, son époux, M. S..., et son fils, M. A..., (les consorts S... et A...) ont assigné en responsabilité et indemnisation le praticien, la polyclinique, son assureur, la Société hospitalière d'assurances mutuelles, et l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) ; que, le 31 janvier 2016, M... S... est décédée ; que les consorts S... et A... ont sollicité, en leur qualité d'ayants droit de la défunte, la réparation des préjudices subis par elle ainsi que celle de leurs préjudices personnels ; que, le caractère nosocomial de l'infection contractée par M... S... et son lien causal avec le décès ayant été retenus, l'indemnisation a été, en raison de la gravité des conséquences de cette infection, mise à la charge de l'ONIAM, sur le fondement de l'article L. 1142-1-1, alinéa 1, du code de la santé publique ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1142-1-1 et L. 1142-17, alinéa 2, du code de la santé publique, et L. 232-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, ensemble le principe d'une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que, selon le deuxième de ces textes, doivent être déduites de l'indemnisation versée par l'ONIAM en application du premier, les prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et plus généralement, les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; qu'il résulte des articles L. 232-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles que l'allocation personnalisée d'autonomie (l'APA) constitue une prestation indemnitaire, dès lors qu'elle n'est pas attribuée sous condition de ressources, et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d'un handicap, elle répare les postes de préjudice relatifs à l'assistance par une tierce personne ;

Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité due aux consorts S... et A... au titre de l'assistance par une tierce personne dont M... S... a eu besoin jusqu'à sa consolidation, puis jusqu'à son décès, l'arrêt retient que l'APA perçue par celle-ci, n'ayant pas de caractère indemnitaire, ne doit pas être déduite ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, ensemble le principe d'une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que le préjudice d'accompagnement de fin de vie a pour objet d'indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d'existence d'un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime ;

Attendu que, pour fixer l'indemnisation due à M. S... au titre des préjudices personnellement éprouvés, l'arrêt retient l'existence, d'une part, de préjudices résultant de la maladie de son épouse liés au bouleversement dans les conditions de vie de celui-ci, d'autre part, des préjudices consécutifs au décès, constitués notamment d'un préjudice d'accompagnement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a réparé deux fois le bouleversement dans les conditions de vie de M. S... avant le décès de son épouse et violé les texte et principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions allouant à M. S... et M. A..., en leur qualité d'ayants droit d'M... S..., les sommes de 99 000 euros et 297 900 euros au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire et après la consolidation, incluses dans la somme de 836 485,26 euros que l'ONIAM a été condamné à leur payer, et en ses dispositions allouant à M. S... la somme de 5 000 euros au titre des bouleversements de ses conditions de vie du fait de la maladie d'M... S... et celle de 32 000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement jusqu'à son décès, l'arrêt rendu le [...], entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Duval-Arnould - Avocat général : M. Sudre - Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet -

Textes visés :

Articles L. 1142-1-1 et L. 1142-17, alinéa 2, du code de la santé publique ; articles L. 232-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.

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