Numéro 10 - Octobre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2019

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE

2e Civ., 24 octobre 2019, n° 18-14.211, (P)

Cassation partielle

Dommage – Réparation – Préjudice économique – Ayant droit de la victime – Montant – Fixation – Revenu annuel du foyer après le décès de la victime directe – Eléments pris en considération – Allocation aux adultes handicapés

En cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l'ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant. L'allocation aux adultes handicapés, versée à la victime avant son décès afin de lui garantir un minimum de revenus, doit être prise en considération pour déterminer le montant de ce revenu annuel de référence du foyer.

Dommage – Réparation – Préjudice économique – Ayant droit de la victime – Eléments pris en considération – Etendue

Donne acte à Mme E... T... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'U... T... a été mortellement blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Pacifica (l'assureur) ; que sa veuve, Mme E... T..., et leurs quatre enfants, N..., C..., J... et M... T..., ont assigné l'assureur en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale ;

Sur le premier moyen :

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu qu'en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l'ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant ; que l'allocation aux adultes handicapés, versée à la victime avant son décès afin de lui garantir un minimum de revenus, doit être prise en considération pour déterminer le montant de ce revenu annuel de référence du foyer ;

Attendu que pour débouter Mme E... T... de sa demande d'indemnisation de son préjudice économique, l'arrêt, après avoir énoncé que, pour la détermination du revenu de référence du foyer, l'appréciation des revenus du défunt suppose de prendre en considération toutes les ressources, ce qui ne pourra toutefois être le cas des prestations servies à ce dernier dans le cadre du devoir de solidarité nationale, retient qu'il est établi par ses avis d'imposition que, lors de son décès, U... T... ne bénéficiait d'aucun revenu imposable, l'allocation adulte handicapé et le complément de cette allocation ayant constitué ses seules ressources, tandis que Mme E... T... disposait de son côté du revenu de solidarité active, le foyer recevant également une aide personnalisée au logement, qu'il est ainsi démontré que ce couple ne vivait, au jour du décès accidentel du mari, que des seules prestations de solidarité nationale, et qu'après ce décès, la situation nouvelle de Mme E... T..., qui relève toujours de la solidarité nationale, devra être à nouveau appréciée à ce titre, de sorte que celle-ci ne peut justifier d'un préjudice économique réel à la suite au décès de son conjoint ;

Qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération l'allocation aux adultes handicapés versée à U... T... avant son décès pour déterminer le montant du revenu de référence du foyer et le préjudice économique subi par sa veuve en raison de son décès, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Et, sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que la sanction du doublement des intérêts légaux prononcée par le premier juge à l'encontre de l'assureur aura cours jusqu'au 4 avril 2016, l'arrêt retient que ce dernier a signifié à cette date ses propositions indemnitaires subsidiaires ;

Qu'en relevant d'office ce moyen, sans le soumettre préalablement à la discussion des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme E... T... de sa demande d'indemnisation de son préjudice économique à la suite au décès de son conjoint et dit que la sanction du doublement des intérêts légaux prononcée par le premier juge aura cours jusqu'au 4 avril 2016, l'arrêt rendu le 1er février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Boiffin - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Rousseau et Tapie -

Textes visés :

Principe de la réparation intégrale sans perte ni profit.

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