Numéro 10 - Octobre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2019

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

3e Civ., 24 octobre 2019, n° 19-15.766, (P)

QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Bail à usage d'habitation et professionnel – Loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 – Articles 19, alinéa 1, et 20 bis, alinéa 1 – Principe d'égalité – Droit de propriété – Disposition législative – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Attendu que la société civile immobilière Les Cimes (la SCI), propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme P..., sous le régime de la loi du 1er septembre 1948, lui a délivré un congé pour reprise au profit de l'un de ses associés, puis l'a assignée en validité du congé ; que, par arrêt du 29 janvier 2019, la cour d'appel de Paris a annulé le congé ; qu'à l'occasion du pourvoi formé contre cette décision, la SCI a présenté, par mémoire distinct, la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

« Les articles 19, alinéa 1 et 20 bis, alinéa 1, de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, en tant qu'ils réservent l'exercice du droit de reprise de son logement au bailleur personne physique ou membre d'une société d'attribution en jouissance et, partant, excluent de ce bénéfice le bailleur lorsqu'il est une société civile immobilière familiale, sont-ils contraires au principe d'égalité et au droit de propriété constitutionnellement garantis ? » ;

Attendu que les dispositions contestées, qui portent sur les principes généraux du régime de la propriété et ont valeur législative, sont applicables au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, en premier lieu, en ce que le bailleur personne physique ou membre d'une société immobilière titulaire d'un droit personnel de jouissance sur le bien loué n'est pas dans une situation identique à celle du bailleur constitué en société civile dont les parts ou actions ne confèrent pas le même droit aux associés, de sorte qu'en n'accordant pas le droit de reprise aux sociétés civiles immobilières familiales le législateur a fondé cette différence de traitement sur une différence de situation objective en rapport direct avec l'objet de la loi visant à assurer la stabilité du droit au logement du locataire et n'a pas violé le principe d'égalité et, en second lieu, en ce que l'atteinte au droit de propriété du bailleur, qui est conforme à cet objectif d'intérêt général, ne présente pas un caractère disproportionné ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Parneix - Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller -

1re Civ., 16 octobre 2019, n° 19-40.030, (P)

QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Droit des étrangers – Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile – Article L. 222-1 – Liberté individuelle – Droit au recours effectif – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Faits et procédure

1. Mme L..., de nationalité ivoirienne, a été contrôlée à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, le 29 juillet 2019, avant son entrée sur le territoire national.

Le chef de service de contrôle aux frontières a pris à son encontre deux décisions de refus d'entrée sur le territoire et de maintien en zone d'attente, qui lui ont été notifiées à 7 heures 55.

L'administration a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de maintenir l'intéressée en zone d'attente au-delà de quatre jours.

Énoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. Par ordonnance du 3 août 2019, le juge des libertés et de la détention a transmis une question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme L..., ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 222-1 du CESEDA en tant qu'elles limitent l'office du juge à la vérification de l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger maintenu en zone d'attente portent-elles atteinte à la protection effective de la liberté individuelle garantie par le juge judiciaire au sens de l'article 66 de la Constitution et de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'au droit au recours effectif au sens de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ».

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

3. La disposition contestée est applicable au litige.

4. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

6. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions de l'article L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, qui ont pour objet et pour effet de mettre en évidence le contrôle du juge des libertés et de la détention sur le caractère effectif de l'exercice des droits reconnus à l'étranger, ne contiennent en elles-mêmes ni limitation de l'office du juge dans son rôle de gardien de la liberté individuelle ni restriction du droit à un recours juridictionnel effectif.

7. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Feydeau-Thieffry - Avocat général : M. Sassoust -

1re Civ., 2 octobre 2019, n° 19-40.024, (P)

QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel

Droit des étrangers – Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile – Articles L. 213-2 et L. 221-4 – Articles 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 – Caractère sérieux – Renvoi au Conseil constitutionnel

Faits et procédure

1. Mme A..., de nationalité nicaraguayenne, a été contrôlée à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, le 17 juin 2019 à 15 heures, avant son entrée sur le territoire national.

Le chef de service de contrôle aux frontières a pris à son encontre deux décisions de refus d'entrée sur le territoire et de maintien en zone d'attente, qui lui ont été notifiées à 15 heures 55.

Le même jour, à 16 heures 45, un officier de police judiciaire de la direction de la police aux frontières a procédé à son audition et en a dressé procès-verbal.

L'administration a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de maintenir l'intéressée en zone d'attente au-delà de quatre jours.

Énoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. Par ordonnance du 2 juillet 2019, le juge des libertés et de la détention a transmis une question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme A..., ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles L. 213-2 et L. 221-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? ».

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

3. La disposition contestée est applicable au litige.

4. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. La question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle invoque une restriction aux droits de la défense résultant de l'audition sans avocat d'une personne maintenue en zone d'attente, de nature à porter atteinte aux droits et libertés garantis aux articles 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

6. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Gargoullaud - Avocat général : Mme Caron-Deglise - Avocat(s) : Me Zribi -

1re Civ., 2 octobre 2019, n° 19-10.669, (P)

QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Procédures civiles d'exécution – Code des procédures civiles d'exécution – Article L. 111-1-3 – Interprétation jurisprudentielle constante – Principe de séparation des pouvoirs – Droit de propriété – Principe de liberté contractuelle et de sécurité juridique – Droit d'obtenir l'exécution d'une décision de justice – Défaut d'applicabilité au litige – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Attendu qu'en exécution d'une sentence arbitrale rendue le 3 décembre 2000, sous les auspices de la Chambre de commerce internationale, la société Commissions import export (Commisimpex), auprès de laquelle la République du Congo s'était engagée, le 3 mars 1993, à renoncer définitivement et irrévocablement à toute immunité de juridiction et d'exécution, a fait pratiquer, entre les mains d'une banque, une saisie-attribution de comptes ouverts dans ses livres au nom de la mission diplomatique à Paris de la République du Congo et de sa délégation auprès de l'UNESCO ; que, par arrêt du 6 septembre 2018, la cour d'appel de Paris a donné mainlevée de cette mesure ;

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre cet arrêt, la société Commisimpex demande, par mémoire spécial et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, ainsi rédigée :

« La portée effective de l'interprétation jurisprudentielle constante conférée par la Cour de cassation à l'article L. 111-1-3 du code des procédures civiles d'exécution, issu de l'article 59 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, auquel il a été donné une portée rétroactive en l'appliquant à des mesures d'exécution entreprises avant son entrée en vigueur, sur le fondement d'un contrat antérieur, méconnaît-elle le principe de séparation des pouvoirs, le droit de propriété, le principe de liberté contractuelle et de sécurité juridique, ainsi que le droit d'obtenir l'exécution d'une décision de justice, garantis par les articles 2, 4, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ;

Mais attendu qu'il résulte des arrêts rendus les 10 et 24 janvier 2018 (1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-22.494, Bull. 2018, I, n° 2 ; 1re Civ., 24 janvier 2018, pourvoi n° 16-16.511) qu'une mesure conservatoire portant sur des comptes bancaires ouverts par l'ambassade en France d'un Etat étranger, affectés à l'exercice de sa mission diplomatique, ne peut être pratiquée qu'autant que cet Etat a renoncé expressément et spécialement à son immunité d'exécution ; que ces décisions ont expressément écarté, au regard de l'effet dans le temps de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dont il est issu, l'application de l'article L. 111-1-3 du code des procédures civiles d'exécution ; que le visa de ce texte se borne à conforter, dans la situation particulière, l'application des articles 22 et 25 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et des règles du droit international coutumier relatives à l'immunité d'exécution des Etats, seuls fondements juridiques de ces décisions ; que, dès lors, la disposition critiquée n'étant pas applicable au litige, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Acquaviva - Avocat général : Mme Caron-Deglise - Avocat(s) : SCP Ortscheidt ; SCP Gouz-Fitoussi -

Soc., 24 octobre 2019, n° 19-18.900, (P)

QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Relations collectives de travail – Code du travail – Article L. 2314-30 – Objectif d'égal accès des hommes et des femmes aux responsabilités professionnelles et sociales – Principe de participation – Droits et libertés garantis par la Constitution – Irrecevabilité partielle – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre le jugement rendu le 24 juin 2019 par le tribunal d'instance de Pontoise, l'Union départementale des syndicats FO du Val-d'Oise, MM. M..., Q..., A..., L... et G... ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du code du travail est-elle contraire à l'objectif d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales, fixé par le second alinéa de l'article 1er de la Constitution et au principe de participation consacré par le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en ce que l'application de la règle de l'alternance aboutit, dans le cas où la proportion d'hommes et de femmes au sein d'un collège électoral est très déséquilibrée, à une surreprésentation manifeste du sexe minoritaire au sein du comité social et économique ? » ;

Mais attendu, d'une part, que la question n'est pas nouvelle ;

Attendu, d'autre part, qu'aux termes du second alinéa de l'article 1er de la Constitution « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales » ;

Et attendu d'abord, que cette disposition n'instituant pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit, sa méconnaissance ne peut être invoquée à l'appui de la question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu ensuite, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'il est permis au législateur d'adopter des dispositions revêtant un caractère contraignant tendant à rendre effectif l'égal accès des hommes et des femmes à des responsabilités sociales et professionnelles ; que l'obligation d'alternance entre les candidats des deux sexes en début de liste est proportionnée à l'objectif de parité recherché par la loi et ne méconnaît pas les principes constitutionnels invoqués ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Chamley-Coulet - Avocat général : Mme Berriat - Avocat(s) : Me Haas ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer -

Soc., 9 octobre 2019, n° 19-13.714, (P)

QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Relations collectives de travail – Code du travail – Articles L. 1235-7 et L. 1233-57-5 – Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 – Alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946 – Applicabilité au litige – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

1. A l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris, le comité d'entreprise de la société New Look et le syndicat SUD commerces et services Ile-de-France ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les articles L. 1235-7-1 et L. 1233-57-5 du code du travail, institués par l'article 18 de la loi du 14 juin 2013, en ce que ces dispositions ne prévoient pas le droit des représentants du personnel d'accéder de manière utile et effective à un juge afin de faire cesser le trouble illicite résultant de la mise en oeuvre anticipée d'un projet de réorganisation avant l'achèvement de la procédure légale de consultation des instances représentatives du personnel dans un contexte de compression des effectifs et d'ouverture d'un plan de sauvegarde de l'emploi, portent-t-ils atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, précisément à l'article 16 de la Déclaration de 1789 et à l'alinéa 8 du préambule de la Constitution ? ».

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

2. Les dispositions contestées sont applicables au litige, dès lors que la cour d'appel s'est fondée sur celles-ci pour confirmer l'ordonnance du tribunal de grande instance en ce qu'elle a déclaré irrecevable devant les juridictions de l'ordre judiciaire l'ensemble des demandes principales formées par le comité d'entreprise et le syndicat aux fins de suspension sous astreinte de la fermeture de magasins et de toute mise en oeuvre du projet de restructuration.

3. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

5. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'il ne résulte ni des dispositions législatives contestées ni d'une interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation ou du Conseil d'Etat que les représentants du personnel sont privés d'accéder de manière utile et effective à un juge, afin de faire cesser le trouble illicite résultant de la mise en oeuvre anticipée d'un projet de réorganisation avant l'achèvement de la procédure légale de consultation des instances représentatives du personnel dans un contexte de compression des effectifs et d'ouverture d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

6. La question posée, au regard du grief invoqué, ne tend qu'à contester l'interprétation de ces textes prêtée par les demandeurs à l'arrêt attaqué.

7. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Depelley - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Gatineau et Fattaccini -

3e Civ., 17 octobre 2019, n° 19-18.995, (P)

QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Servitude – Code de l'aviation civile – Article L. 281-1 – Code des transports – Articles L. 6351-2, L. 6351-3, L. 6351-4 et L. 6351-5 – Incompétence négative – Droit de propriété – Droit à un recours effectif – Article 7 de la Charte de l'environnement – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Attendu que le plan de servitudes aéronautiques de dégagement de l'aéroport de La Rochelle a été approuvé par décret en Conseil d'Etat du 7 décembre 1984 et modifié par arrêté ministériel du 13 mars 2003 ; que, par arrêté du 21 août 2017, le préfet de Charente-Maritime a ordonné aux consorts J... et à la SCI de la Faucherie (la SCI) de supprimer « les obstacles (arbres) identifiés comme dépassant les cotes limites fixées par le plan de servitudes de dégagement de l'aéroport » ; que cet arrêté fait l'objet d'un recours pendant devant la cour administrative d'appel de Bordeaux qui, par ordonnance du 14 mars 2018, a rejeté le référé-suspension introduit par les consorts J... et la SCI ; que le gestionnaire de l'aéroport les a assignés devant la juridiction civile des référés en réalisation forcée des travaux ordonnés par l'autorité préfectorale ;

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt (Poitiers, 14 mai 2019) constatant l'existence d'obstacles dans la zone de dégagement et ordonnant un sursis à statuer dans l'attente de la production de documents techniques, les consorts J... et la SCI ont, par mémoires distincts et motivés, demandé le renvoi au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :

1°/ Les dispositions de l'article L. 281-1 du code de l'aviation civile en vigueur au moment de l'approbation du plan de servitudes aéronautiques de dégagement de l'aéroport de La Rochelle par le décret du 7 décembre 1984 et, en tant que de besoin, de sa modification par arrêté du 13 mars 2003 sont-elles conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus particulièrement, sous l'angle de l'incompétence négative, au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ? ;

2°/ Les dispositions de l'article L. 6351-2 du code des transports, et plus généralement le dispositif législatif relatif aux servitudes aéronautiques de dégagement, constitué des articles L. 6351-2 à L. 6351-5 de ce code, ainsi, en tant que de besoin, que de l'article L. 6351-1 du même code qui institue les servitudes aéronautiques, au nombre desquelles les servitudes aéronautiques de dégagement sont-ils conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus particulièrement, sous l'angle de l'incompétence négative, au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789, au droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de cette même Déclaration et aux exigences constitutionnelles posées par l'article 7 de la Charte de l'environnement ? ;

Attendu que les dispositions précitées sont applicables au litige et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;

Et attendu que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux ; qu'en effet, les servitudes aériennes de dégagement poursuivent un objectif d'intérêt général, assurant la sécurité et la fluidité du trafic aérien, avec des restrictions au droit de propriété qui sont graduelles et proportionnées au but poursuivi ; que les garanties mises en oeuvre sont ainsi diversifiées et adaptées à la nature et aux caractères de l'obstacle au dégagement, selon qu'il s'agit d'un obstacle futur ou existant, bâti ou non bâti, avec des obligations croissantes pour l'administration et une application du droit de l'expropriation pour les mesures les plus graves ; qu'une enquête publique est requise pour l'instauration, par décret, du plan de servitudes, ainsi que pour sa modification, sauf en cas d'allégement des contraintes imposées aux propriétaires concernés ; que l'accès au juge compétent est garanti, tant pour contester la légalité du plan de servitudes ou de la décision administrative individuelle qui en assure la mise en oeuvre, que pour obtenir une indemnisation des préjudices occasionnés par les mesures individuelles prises en exécution du plan, lorsqu'il n'est pas procédé par voie amiable ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Jessel - Avocat général : Mme Valdès-Boulouque (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Lévis ; SCP Lyon-Caen et Thiriez -

3e Civ., 17 octobre 2019, n° 19-40.028, (P)

QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Vente immobilière – Code civil – Article 1124, alinéa 2 – Principe de liberté contractuelle – Droit de propriété – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Attendu que, par acte authentique du 20 décembre 2017, la société Immobilière Iliad a consenti à la société D6 Immo une promesse unilatérale de vente d'un immeuble ; que la société D6 Immo a assigné la société Immobilière Iliad en perfection de la vente ; que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rennes a transmis la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

« Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1124 du code civil sont-elles contraires :

- au principe de liberté contractuelle découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,

- au droit de propriété garanti par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que celle-ci ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, selon l'article 1124, alinéa 1er, du code civil, dans une promesse unilatérale de vente, le promettant donne son consentement à un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire, de sorte que la formation du contrat promis malgré la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter ne porte pas atteinte à la liberté contractuelle et ne constitue pas une privation du droit de propriété ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Guillaudier - Avocat général : M. Brun - Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel -

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