Numéro 10 - Octobre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2019

QUASI-CONTRAT

1re Civ., 24 octobre 2019, n° 18-22.549, (P)

Rejet

Paiement de l'indu – Action en répétition – Exercice – Créanciers hypothécaires et privilégiés – Sommes payées au mépris de l'ordre des privilèges – Portée

Le paiement, fait par erreur sur l'ordre des privilèges, n'ouvre pas droit à répétition dès lors que l'accipiens n'a reçu que ce que lui devait son débiteur.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 juin 2018), qu'à l'occasion de la cession d'un fonds de commerce réalisée par acte authentique du 16 février 2011, M. U... (le notaire) a reçu plusieurs oppositions de l'administration fiscale, de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Languedoc-Roussillon (l'URSSAF), et de la Société générale (la banque), bénéficiaire d'un nantissement ; qu'une ordonnance de référé du 13 octobre 2011 ayant ordonné la mainlevée de l'opposition formulée par l'administration fiscale, le notaire a versé une partie des fonds à l'URSSAF et à la banque ; qu'après infirmation de cette ordonnance par arrêt du 16 mai 2012, l'administration fiscale a assigné le notaire en responsabilité par acte du 8 février 2013 ; que ce dernier a engagé une action en répétition contre l'URSSAF et la banque en soutenant qu'un paiement indu avait été effectué à leur profit ;

Attendu que le notaire fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le créancier qui reçoit lors d'une procédure de répartition de sommes qui ne lui étaient pas dues, en violation de l'ordre des sûretés ou de l'égalité des créanciers chirographaires, en doit répétition ; qu'en retenant, pour écarter l'action en répétition de l'indu exercée par le notaire à l'encontre de l'URSSAF et de la banque, que ces créanciers avaient reçu « sans atteinte au principe d'égalité des créanciers chirographaires [...] ce que leur devait le débiteur », tout en constatant qu'une erreur avait été commise « sur l'ordre des privilèges », de sorte que ces créanciers avaient reçu des sommes qu'ils n'auraient pas dû recevoir dans le cadre de la répartition du prix de vente du fonds de commerce, la cour d'appel a violé les articles 1376 et 1377 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

2°/ que l'absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu ; qu'en retenant, pour écarter l'action en répétition de l'indu exercée par le notaire à l'encontre de l'URSSAF et de la banque, que le notaire avait « de façon fautive » adressé à ces créanciers des fonds revenant à un autre créancier, quand le caractère fautif de l'erreur commise par celui qui réclame répétition est indifférente, la cour d'appel a violé les articles 1376 et 1377 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le notaire avait commis une erreur sur l'ordre des privilèges et que le paiement était intervenu sans atteinte au principe de l'égalité des créanciers chirographaires, l'URSSAF et la banque étant des créanciers privilégiés, la cour d'appel en a exactement déduit que ce paiement n'ouvrait pas droit à répétition, dès lors que l'URSSAF et la banque n'avaient reçu que ce que leur devait le débiteur ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche dirigée contre des motifs qui ne sont pas le soutien du rejet de l'action en répétition de l'indu, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Serrier - Avocat général : M. Sudre et Mme Legohérel (avocat général référendaire) - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Gatineau et Fattaccini -

Textes visés :

Articles 1376 et 1377 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce.

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