Numéro 10 - Octobre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2019

PARTAGE

1re Civ., 3 octobre 2019, n° 18-21.200, (P)

Rejet

Licitation – Sursis – Demande – Rejet – Cas – Partage ordonné par une décision de justice irrévocable

Selon l'article 820, alinéa 1, du code civil, à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus, notamment lorsque la réalisation immédiate de celui-ci risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis. Si le partage a déjà été ordonné par une décision de justice irrévocable, il ne peut plus être sursis à la licitation, laquelle constitue une modalité du partage.

Licitation – Nature – Détermination – Portée

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juin 2018), que C... I... est décédée le [...], laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. S... Y... et Mme P... Y... ; qu'un jugement du 12 mars 2008, confirmé par un arrêt du 27 octobre 2009, a ordonné le partage de la succession, statué sur différents points de litige et ordonné une expertise ; qu'un jugement du 26 juin 2013 a ordonné la licitation de deux immeubles dépendant de l'indivision successorale à la barre du tribunal, sur des mises à prix d'un certain montant ; qu'un arrêt du 27 janvier 2015 a confirmé ces dispositions ; que, par jugements du 22 juin 2016, rectifiés par jugements du 3 août 2017, le juge de l'exécution a constaté la carence d'enchères pour chacun des biens ; que M. Y... a assigné sa soeur afin de voir ordonner une nouvelle vente sur licitation sur des mises à prix d'un montant inférieur aux précédentes ; que Mme Y... a demandé reconventionnellement qu'il soit sursis à la licitation pour une durée de deux ans ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'ordonner une nouvelle vente sur licitation, alors, selon le moyen, qu'à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis, ce sursis pouvant s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement ; que la licitation ne constituant qu'une modalité du partage, il peut être sursis à la vente par adjudication des biens reconnus comme ne pouvant être facilement partagés ou attribués ; que, pour infirmer le jugement en ce qu'il avait ordonné qu'il soit sursis pour une période de deux ans à la procédure de vente sur licitation des biens litigieux, l'arrêt retient que le sursis prévu par le législateur porte sur le partage et non sur la licitation, qui est une modalité de liquidation, que le sursis au partage autorisé par la loi permet de prolonger l'indivision entre les parties, tandis que le partage, dès qu'il est ordonné, tend à les en faire sortir, que les dispositions permettant le maintien temporaire en indivision n'ont plus vocation à s'appliquer une fois le partage ordonné et qu'en l'espèce, le partage de l'indivision a été ordonné définitivement par jugement du 26 juin 2013, confirmé en cela par l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a introduit dans la loi une distinction qu'elle ne comporte pas afin d'exclure toute possibilité de différer la licitation des immeubles dépendant encore de l'indivision successorale en cours de partage, a violé l'article 815, alinéa 2, devenu 820, alinéa 1, du code civil ;

Mais attendu que, selon l'article 820, alinéa 1, du code civil, à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus, notamment si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ; que, lorsque le partage résulte d'une décision de justice irrévocable, il ne peut plus être sursis à la licitation, laquelle constitue une modalité du partage ;

Et attendu qu'ayant constaté que le partage de l'indivision avait été ordonné par une décision de justice irrévocable, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de sursis à la licitation formée par Mme Y... sur le fondement de l'article 820 du code civil ne pouvait être accueillie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Reygner - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SARL Cabinet Briard ; SCP Delamarre et Jehannin -

Textes visés :

Article 820, alinéa 1, du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur la nature de la licitation, à rapprocher : 1re Civ., 9 mars 1971, pourvoi n° 70-10.072, Bull. 1971, I, n° 77 (rejet), et l'arrêt cité.

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