Numéro 10 - Octobre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2019

MINISTERE PUBLIC

1re Civ., 3 octobre 2019, n° 18-20.713, (P)

Cassation

Communication – Communication obligatoire – Affaires dans lesquelles son avis est requis – Cas – Demandes formées en application de l'article 371-4 du code civil

Il résulte de la combinaison des articles 425, alinéa 3, et 1180 du code de procédure civile que le ministère public doit avoir communication des demandes formées en application de l'article 371-4 du code civil, pour lesquelles son avis est requis.

Sur le premier moyen :

Vu les articles 425, alinéa 3, et 1180 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le ministère public doit avoir communication des demandes formées en application de l'article 371-4 du code civil, pour lesquelles son avis est requis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que K... R... est née le [...] de Mme R..., sans filiation paternelle déclarée ; qu'à l'époque de la naissance de l'enfant, sa mère entretenait une relation avec Mme O... depuis le mois de février 2009 ; que les deux femmes ayant cessé leur vie commune à compter du 23 mars 2012, Mme O... a saisi le juge aux affaires familiales afin de se voir attribuer un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant ;

Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni du dossier de procédure que le dossier ait été communiqué au ministère public ;

En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Azar - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet ; SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia -

Textes visés :

Articles 425, alinéa 3, et 1180 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Sur la nécessité de communiquer au ministère public les causes relatives à une demande formée en application de l'article 371-4 du code civil, à rapprocher : 1re Civ., 13 décembre 1988, pourvoi n° 87-13.897, Bull. 1988, I, n° 355 (cassation), et les arrêts cités.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.