Numéro 10 - Octobre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2019

INJONCTION DE PAYER

2e Civ., 17 octobre 2019, n° 18-18.759, (P)

Cassation

Ordonnances – Signification – Signification dans les six mois de sa date – Défaut – Portée

Selon l'article 1411 du code de procédure civile, l'ordonnance portant injonction de payer doit être signifiée à chacun des débiteurs et elle est non avenue à défaut d'une telle signification dans les six mois de sa date.

Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui retient que le débiteur s'est exécuté de manière volontaire et a effectué des versements auprès de l'huissier instrumentaire après que l'ordonnance a été rendue, acquiesçant de la sorte à la décision rendue.

Ordonnances – Signification – Nécessité – Portée

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1411 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs ; que l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 2 janvier 2001 contre M. U... et Mme T..., la société CA Consumer Finance a fait procéder à une saisie-attribution et à une saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières à l'encontre de M. U... et de son épouse, Mme V..., le 6 mai 2015 ; qu'ils ont contesté ces mesures devant un juge de l'exécution, notamment au motif de la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer en l'absence de signification de celle-ci ;

Attendu que pour rejeter les contestations et demandes de M. et Mme U..., l'arrêt retient que M. U..., après l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 janvier 2001, s'est exécuté de manière volontaire et a effectué des versements auprès de l'huissier instrumentaire acquiesçant de la sorte à la décision rendue ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Dumas - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Boullez -

Textes visés :

Article 1411 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-19.504, Bull. 2004, II, n° 366 (cassation).

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