Numéro 10 - Octobre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2019

ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Soc., 9 octobre 2019, n° 19-10.780, (P)

Rejet

Comité social et économique – Opérations électorales – Modalités d'organisation et de déroulement – Protocole d'accord préélectoral – Négociation – Obligations de l'employeur – Obligation de loyauté – Manquement – Portée

L'employeur est tenu de mener loyalement les négociations d'un accord préélectoral notamment en mettant à disposition des organisations participant à la négociation les éléments d'information indispensables à celle-ci.

Il en résulte que dès lors que la contestation du protocole préélectoral a été introduite judiciairement avant le premier tour des élections, ou postérieurement par un syndicat n'ayant pas signé le protocole et ayant émis des réserves expresses avant de présenter des candidats, le manquement à l'obligation de négociation loyale constitue une cause de nullité de l'accord, peu important que celui-ci ait été signé aux conditions de validité prévues par l'article L. 2314-6 du code du travail.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, 8 janvier 2019), que la société BF... agricole (la société) a invité les organisations syndicales à la négociation du protocole préélectoral pour la mise en place du comité social et économique le 5 juillet 2018 ; que se sont présentés à la négociation les syndicats CFDT et CFE-CGC, représentatifs dans l'entreprise, ainsi que l'union locale CGT, non représentative ; qu'à l'issue d'une seconde réunion qui s'est tenue le 11 juillet 2018, un protocole préélectoral a été signé par l'employeur et les deux organisations syndicales représentatives ; que l'union locale CGT a saisi le 27 juillet 2018 le tribunal d'instance en contestation du protocole préélectoral ; que les élections ont eu lieu les 13 et 27 septembre 2018 ;

Attendu que la société fait grief au jugement d'ordonner l'annulation du protocole préélectoral en vue des élections des membres du comité social et économique de la société BF... agricole, signé le 11 juillet 2018 et d'ordonner en conséquence l'annulation desdites élections intervenues les 13 et 27 septembre 2018, alors, selon le moyen :

1°/ que le protocole d'accord préélectoral qui répond aux conditions de validité définies par l'article L. 2314-6 du code du travail ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux de droit électoral ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a constaté que le protocole d'accord préélectoral a été conclu à la condition de double majorité ; qu'en retenant, pour annuler ce protocole et les élections, que le syndicat CGT démontre n'avoir pas eu accès aux informations nécessaires à un contrôle réel de la répartition du personnel et des sièges entre les collèges et que la violation de l'obligation de loyauté, qui doit présider à la négociation du protocole, vicie l'ensemble des opérations électorales, le tribunal d'instance s'est fondé sur des motifs inopérants, sans constater que le protocole préélectoral comporterait des dispositions contraires à l'ordre public ; qu'il a en conséquence violé l'article L. 2314-6 du code du travail ;

2°/ que l'employeur, tenu dans le cadre de la négociation préélectorale à une obligation de loyauté, doit fournir aux syndicats participant à cette négociation, et sur leur demande, les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif de l'entreprise et de la régularité des listes électorales ; que pour satisfaire à cette obligation, l'employeur peut soit mettre à disposition des syndicats qui demandent à en prendre connaissance le registre unique du personnel et des déclarations annuelles des données sociales des années concernées dans des conditions permettant l'exercice effectif de leur consultation, soit communiquer à ces mêmes syndicats des copies ou extraits desdits documents, expurgés des éléments confidentiels, notamment relatifs à la rémunération des salariés ; que l'employeur n'est pas tenu, en revanche, de remettre aux syndicats des données nominatives et confidentielles sur les fonctions et la classification des salariés ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que l'union locale CGT n'avait pas eu accès aux informations nécessaires à un contrôle réel de la répartition du personnel et des sièges dans les collèges, que l'employeur ne lui avait pas remis les éléments lui permettant de connaître la liste des salariés de l'entreprise et d'apprécier leur qualification et leur classification, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-5, L. 2314-6 et L. 2314-11 du code du travail ;

Mais attendu que l'employeur est tenu de mener loyalement les négociations d'un accord préélectoral notamment en mettant à disposition des organisations participant à la négociation les éléments d'information indispensables à celle-ci ; que, dès lors que la contestation du protocole préélectoral a été introduite judiciairement avant le premier tour des élections, ou postérieurement par un syndicat n'ayant pas signé le protocole et ayant émis des réserves expresses avant de présenter des candidats, le manquement à l'obligation de négociation loyale constitue une cause de nullité de l'accord, peu important que celui-ci ait été signé aux conditions de validité prévues par l'article L. 2314-6 du code du travail ;

Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'employeur avait refusé à l'union locale CGT la communication d'éléments sur l'identité des salariés et leur niveau de classification, au motif qu'il ne souhaitait pas « communiquer des éléments nominatifs et confidentiels à des personnes extérieures à l'entreprise », et qu'ainsi le syndicat n'avait pas eu accès aux informations nécessaires à un contrôle réel de la répartition du personnel et des sièges dans les collèges, a pu retenir que l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté et en a exactement déduit que le protocole préélectoral signé le 11 juillet 2018 était nul, ainsi que les élections organisées sur la base de ce protocole ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Pécaut-Rivolier - Avocat général : M. Weissmann - Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ; SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Article L. 2314-6 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur l'obligation d'information de l'employeur à l'égard des organisations syndicales participant à la négociation du protocole préélectoral, à rapprocher : Soc., 6 janvier 2016, pourvoi n° 15-10.975, Bull. 2016, V, n° 2 (cassation), et l'arrêt cité.

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