Numéro 10 - Octobre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2019

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS

1re Civ., 17 octobre 2019, n° 18-20.584, (P)

Cassation

Procédure – Requête – Interdiction de mentionner les motifs du divorce – Limites – Ecritures déposées à l'appui des observations orales lors de l'audience de conciliation

Les articles 251 du code civil et 1106 du code de procédure civile, qui interdisent de faire état, dans la requête en divorce, des motifs du divorce, ne s'appliquent pas aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs observations orales lors de l'audience de conciliation.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J... a déposé une requête en divorce ; que, lors de l'audience de conciliation, il a soutenu des conclusions, visées à l'audience, faisant, notamment, état de griefs à l'encontre de son épouse, Mme M..., et de nature à fonder sa demande en divorce ; que celle-ci a soulevé l'irrecevabilité de ces écritures et de la requête ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième à septième branches et sur le troisième moyen, pris en ses troisième à sixième branches, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la troisième branche du premier moyen :

Vu les articles 251 du code civil et 1106 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire que la requête en divorce est irrecevable, l'arrêt, après avoir constaté que celle-ci est conforme aux exigences légales, énonce que les conclusions visées à l'audience de conciliation sont, s'agissant d'une procédure orale, assimilées à la requête en divorce qui en est le support et doivent, en conséquence, obéir aux mêmes principes, et relève que les conclusions de M. J... mentionnent des griefs qui ne viennent pas au soutien des demandes formulées au titre des mesures provisoires et contreviennent aux exigences légales ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la teneur des conclusions ne pouvait affecter la régularité de la requête, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Et sur la première branche du troisième moyen :

Vu les articles 251 du code civil et 1106 du code de procédure civile ;

Attendu que ces textes, qui interdisent de faire état, dans la requête en divorce, des motifs du divorce, ne s'appliquent pas aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs observations orales lors de l'audience de conciliation ;

Attendu que, pour dire irrecevables les conclusions déposées par M. J... à l'audience de conciliation, l'arrêt énonce que, dans cette procédure orale, ces conclusions sont assimilées à la requête en divorce qui en est le support et doivent, en conséquence, obéir aux mêmes règles ; qu'il relève que celles-ci, qui mentionnent des griefs étrangers aux demandes formulées au titre des mesures provisoires, contreviennent aux exigences légales ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Bozzi - Avocat général : M. Poirret (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Krivine et Viaud ; SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Article 251 du code civil ; article 1106 du code de procédure civile.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.