Numéro 10 - Octobre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2019

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Soc., 9 octobre 2019, n° 18-15.029, (P)

Cassation partielle

Employeur – Pouvoir disciplinaire – Avertissement – Procédure – Formalités légales – Respect – Nécessité – Portée

Dès lors qu'il a choisi de convoquer le salarié selon les modalités de l'article L. 1332-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'en respecter tous les termes, quelle que soit la sanction finalement infligée.

Prive par conséquent sa décision de base légale une cour d'appel qui, saisie d'une demande tendant à l'annulation d'un avertissement, s'abstient de rechercher, comme elle y était invitée, si l'avertissement avait été délivré plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable.

Employeur – Pouvoir disciplinaire – Procédure – Procédure soumise aux dispositions légales – Prononcé de la sanction – Avertissement – Délai – Détermination – Portée

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W... N... a été engagé par la société Ingénierie pour signaux et systèmes (Ipsis) le 23 novembre 2009 en qualité de concepteur dessinateur ; qu'il travaillait en dernier lieu sur un site de la société Peugeot Citroën automobiles ; qu'il a été licencié le 25 juillet 2012 pour faute, au motif de son absence injustifiée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées tant contre la société Ipsis, aux droits de laquelle vient la société IT Link France, que contre la société Peugeot Citroën automobiles ;

Sur le premier moyen : Publication sans intérêt

Sur le troisième moyen : Publication sans intérêt

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 1332-2 du code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes tendant à l'annulation de l'avertissement prononcé à son encontre le 2 mai 2012 et au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, l'arrêt retient que la sanction est justifiée et proportionnée ;

Attendu cependant que, dès lors qu'il a choisi de convoquer le salarié selon les modalités de l'article L. 1332-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'en respecter tous les termes, quelle que soit la sanction finalement infligée ; que, selon ce texte, la sanction ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'avertissement n'avait pas été délivré plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. W... N... de ses demandes tendant à l'annulation de l'avertissement prononcé à son encontre le 2 mai 2012 et au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette sanction, l'arrêt rendu le 23 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Met hors de cause la société Peugeot Citroën automobiles.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Leprieur - Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ; SCP Gatineau et Fattaccini -

Textes visés :

Article L. 1332-2 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur la nécessité de respecter la procédure de l'article L. 1332-2 du code du travail, dès qu'elle a été engagée en matière disciplinaire, à rapprocher : Soc., 16 avril 2008, pourvoi n° 06-41.999, Bull. 2008, V, n° 865 (rejet).

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