Numéro 10 - Octobre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2019

CONSTRUCTION IMMOBILIERE

3e Civ., 17 octobre 2019, n° 18-19.611, n° 18-20.550, (P)

Cassation

Maison individuelle – Contrat de construction – Action en annulation – Prescription – Suspension – Exclusion – Cas – Demande d'expertise en référé

Joint les pourvois n° 18-19.611 et 18-20.550 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 18-19.611 :

Vu l'article 2239 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 mai 2018), que, le 6 décembre 2006, M. A... et la société Le Chêne constructions (la société Le Chêne) ont conclu un contrat de construction d'une maison d'habitation ; que M. A..., ayant constaté de nombreuses malfaçons avant réception, a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 24 décembre 2009, a désigné un expert, lequel a déposé son rapport le 15 décembre 2011 ; que, par acte du 14 août 2012, M. A... a assigné la société Le Chêne en annulation du contrat, subsidiairement en résolution ou en réparation des désordres ;

Attendu que, pour juger recevable la demande en nullité du contrat, l'arrêt retient qu'il ne saurait être ajouté une condition à la suspension du délai de prescription, prévue par l'article 2239 du code civil, et que l'expertise sollicitée en référé est utile à l'appréciation de la demande en nullité du contrat, les conséquences de la nullité étant appréciées au regard de la gravité des désordres et non-conformités affectant la construction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'expertise en référé sur les causes et conséquences des désordres et malfaçons ne tendait pas au même but que la demande d'annulation du contrat de construction, de sorte que la mesure d'instruction ordonnée n'a pas suspendu la prescription de l'action en annulation du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi n° 18-20.550 :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Nivôse - Avocat général : M. Brun - Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ; SCP Spinosi et Sureau -

Textes visés :

Article 2239 du code civil.

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