Numéro 10 - Octobre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2019

CHOSE JUGEE

Com., 9 octobre 2019, n° 18-17.730, (P)

Rejet

Identité de cause – Obligation de concentration des moyens – Domaine d'application – Exclusion – Cas – Entreprise en difficulté – Vérification et admission des créances – Demande en paiement formée ultérieurement par le débiteur contre le créancier déclarant

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2018), que la société Oustric a fait l'objet, le 6 octobre 2009, d'une procédure de sauvegarde et bénéficié d'un plan arrêté le 22 mars 2011 ; que la société BMW France a déclaré au passif de la procédure une créance au titre de différentes factures, pour un montant qui tenait compte d'une compensation avec diverses sommes dont elle était elle-même débitrice ; que la société débitrice et les organes de la procédure ont refusé la compensation et contesté la créance qui, par une ordonnance du 21 mars 2011, a été admise pour un montant inférieur à celui déclaré ; que la société Oustric a assigné la société BMW France en paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues ;

Attendu que la société BMW France fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par la décision d'admission alors, selon le moyen, qu'il incombe au défendeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel si bien qu'en décidant que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge-commissaire près le tribunal de commerce de Montauban du 21 mars 2011, admettant la société BMW France au passif de la procédure collective de la société Oustric à hauteur de 48 707,97 euros, ne pouvait être opposée à l'action de cette dernière en paiement de créances nées de l'exécution du contrat du [...] et en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de règlement de ces créances, motif pris de ce que cette action n'avait pas le même objet que la demande formulée par la société BMW France devant le juge-commissaire, et que la société Oustric n'était pas tenue de formuler ses demandes en paiement dans l'instance en vérification du passif, faute d'être tenue d'une quelconque obligation de concentration de ses demandes, quand il appartenait au contraire à la société Oustric d'invoquer dans l'instance en vérification de la créance de la société BMW France, ses créances réciproques connexes contre celle-ci et d'opposer la compensation, de sorte qu'à défaut de l'avoir fait, toute nouvelle action de sa part en vue d'obtenir le paiement de ses créances était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ;

Mais attendu que la déclaration d'une créance au passif d'un débiteur soumis à une procédure collective ne tend qu'à la constatation de l'existence, de la nature et du montant de la créance déclarée, appréciés au jour de l'ouverture de la procédure ; que la contestation de cette créance, au cours de la procédure de vérification du passif, n'a pas le même objet que la demande en paiement d'une somme d'argent formée contre le créancier déclarant ; qu'ayant relevé qu'à l'occasion de la contestation de la créance de la société BMW, la société Oustric ne s'était pas prévalue de la compensation avec ses propres créances, ce qu'elle n'avait pas à faire, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande en paiement de celles-ci, qui ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée dans le cadre de la vérification des créances, était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, pris en sa seconde branche, ni sur le second moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Vallansan - Avocat général : Mme Guinamant - Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel -

Textes visés :

Article 1355 du code civil.

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