Numéro 10 - Octobre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2019

BAIL COMMERCIAL

3e Civ., 24 octobre 2019, n° 18-24.077, (P)

Cassation partielle

Congé – Congé donné à l'issue de la période triennale – Forme – Détermination – Portée

En vertu de l'article L. 145-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, le preneur peut donner congé à l'expiration d'une période triennale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

Viole ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer nul un congé délivré par lettre recommandée pour une échéance triennale par un sous-locataire, retient que ce congé visant à mettre un terme à un bail commercial ne peut être délivré que dans les délais et suivant les modalités prévues par l'article L. 145-9 du code de commerce qui, dans sa version applicable au 16 mai 2016 et issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, imposait la délivrance du congé par acte extrajudiciaire.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 145-4 et L. 145-9 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 6 août 2015 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 septembre 2018), que, le 1er septembre 2010, la société Sanor Aeos, locataire principale de locaux à usage commercial, en a sous-loué une partie à la société Qualiterre ; que, par lettre recommandée du 18 février 2016, celle-ci lui a donné congé pour l'échéance triennale du 1er septembre 2016 ;

Attendu que, pour déclarer nul ce congé, l'arrêt retient que le congé visant à mettre un terme à un bail commercial ne peut être délivré par le preneur que dans les délais et suivant les modalités prévues par l'article L. 145-9 du code de commerce qui, dans sa version applicable au 16 février 2016 et issue de la loi du 6 août 2015, imposait la délivrance du congé par acte extrajudiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 145-4, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, confère au preneur la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Qualiterre en validité du congé délivré le 18 février 2016 et la condamne à payer à la société Sanor Aeos la somme de 73 955,12 euros au titre des loyers impayés échus au 26 février 2018 et les loyers échus impayés pour la période du mois de mars 2018 inclus au mois de septembre 2018 inclus outre les intérêts au taux de 1 %, l'arrêt rendu le 6 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Corbel - Avocat général : M. Sturlèse - Avocat(s) : Me Balat -

Textes visés :

Articles L. 145-4 et L. 145-9 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

Rapprochement(s) :

Sur la détermination des conditions de validité d'un congé en matière de bail commercial, à rapprocher : 3e Civ., 3 juillet 2013, pourvoi n° 12-17.914, Bull. 2013, III, n° 90 (rejet), et les arrêts cités.

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