Numéro 10 - Octobre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2019

AVOCAT

1re Civ., 24 octobre 2019, n° 18-10.553, (P)

Rejet

Bâtonnier – Election – Contestation – Procédure – Cour d'appel – Audience solennelle – Chambre du conseil – Observations du bâtonnier – Conclusions communes au conseil de l'ordre – Possibilité

Si, conformément à l'article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qui édicte les règles de procédure applicables à tous les recours, y compris ceux relatifs aux élections ordinales, la cour d'appel statue après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations qui, contrairement au conseil de l'ordre, n'est pas une partie à l'instance, ce texte ne fait pas obstacle à ce qu'en matière d'élections ordinales, le bâtonnier en exercice, chargé en application de l'article 24 de ce décret, de l'organisation des opérations électorales et du dépouillement des votes, formule ses observations sous la forme de conclusions communes au conseil de l'ordre.

Conseil de l'ordre – Membres – Election – Annulation – Recours en annulation – Procédure – Cour d'appel – Audience solennelle – Chambre du conseil – Observation du bâtonnier – Conclusions communes au conseil de l'ordre – Possibilité

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2017), que Mmes Q... et A..., avocates au barreau de Paris, ont formé un recours en annulation des opérations électorales organisées les 29 novembre et 1er décembre 2016, à l'issue desquelles Mme S... et M. O... ont été élus en qualité respective de bâtonnier et vice-bâtonnier de l'ordre des avocats audit barreau ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième, quatrième, septième, huitième, neuvième et douzième branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les deuxième, cinquième, sixième, dixième et onzième branches du moyen :

Attendu que Mmes Q... et A... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :

1°/ que les élections du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre peuvent être déférées à la cour d'appel, par les avocats disposant du droit de vote, dans le délai de huit jours qui suivent ces élections ; que, selon les règles de procédure applicables à tous les recours y compris ceux relatifs aux élections ordinales, la cour d'appel statue en audience solennelle et en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations ; que le bâtonnier en tant que garant, élu par ses pairs, du respect des règles déontologiques de la profession, est invité à faire valoir ses propres observations indépendamment de celles que peut déposer le conseil de l'ordre, partie à l'instance ; qu'en déboutant néanmoins Mmes Q... et A... de leurs demandes après avoir constaté que le bâtonnier s'était borné à s'associer purement et simplement au conseil de l'ordre dans le cadre d'une défense commune en désignant un conseil unique chargé de rédiger des écritures en leur deux noms, la cour d'appel a violé les articles 15, alinéa 6, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 12, alinéas 1 et 2, et 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

2°/ que l'élection du bâtonnier d'un ordre est régie par les principes généraux du droit électoral ; qu'en estimant, néanmoins, pour écarter les moyens présentés par Mmes Q... et A... tirés de la jurisprudence de la Cour de cassation rendue en matière de droit social au visa des principes généraux du droit électoral, que « la jurisprudence électorale en droit social dans le cadre d'un rapport de subordination entre l'employeur et ses salariés n'est pas susceptible d'être transposée à l'élection du bâtonnier et du vice-bâtonnier de Paris où les liens entre le bâtonnier et les avocats sont de nature totalement différente », ce dont il résulte qu'elle a nécessairement refusé de mettre en oeuvre les principes généraux du droit électoral, pourtant applicables au litige, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

3°/ que les noms, date de prestation de serment et photographies des avocats figurant sur la liste dressée et clôturée des candidats doivent être affichés à l'ordre et au vestiaire ; qu'en estimant, néanmoins, pour débouter Mmes Q... et A... de leurs demandes, qu'il n'apparaît pas que l'absence de panneaux spécifiques sur tréteaux ait pu nuire à l'information des électeurs quand un tel affichage est imposé à peine de nullité des élections, la cour d'appel a violé les articles 3.4 et 7 de l'annexe 1 du règlement intérieur du barreau de Paris et les principes généraux du droit électoral ;

4°/ qu'à défaut de dispositions spécifiques, le bureau de vote est composé conformément aux principes généraux du droit électoral ; qu'en estimant, pour rejeter les demandes de Mmes Q... et A..., que le bureau a pu être constitué du bâtonnier et de deux membres du conseil de l'ordre qu'il a désignés en l'absence de règles différentes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une telle composition n'était pas contraire aux principes généraux du droit électoral, la cour d'appel a violé lesdits principes ;

5°/ que les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d'annulation des élections indépendamment de leur influence sur le résultat des élections ; qu'en estimant, néanmoins, pour rejeter les demandes de Mmes Q... et A..., que les irrégularités invoquées ne seraient pas de nature à invalider le scrutin, aucune incidence n'étant invoquée sur le résultat du scrutin, la cour d'appel a violé les principes généraux du droit électoral ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des articles 15, alinéa 6, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 12, alinéas 1er et 2, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que l'élection du bâtonnier peut être déférée à la cour d'appel par les avocats disposant du droit de vote, dans le délai de huit jours qui suivent ces élections ; que si, conformément à l'article 16, alinéa 4, du même décret qui édicte les règles de procédure applicables à tous les recours, y compris ceux relatifs aux élections ordinales, la cour d'appel statue après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations qui, contrairement au conseil de l'ordre, n'est pas une partie à l'instance, ce texte ne fait pas obstacle à ce qu'en matière d'élections ordinales, le bâtonnier en exercice, chargé, en application de l'article 24 du décret, de l'organisation des opérations électorales et du dépouillement des votes, formule ses observations sous la forme de conclusions communes au conseil de l'ordre ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'en énonçant que la jurisprudence électorale en droit social relative au rapport de subordination entre l'employeur et ses salariés n'est pas transposable à l'élection du bâtonnier et du vice-bâtonnier de Paris, au motif que les liens entre le bâtonnier et les avocats sont de nature différente, la cour d'appel n'a pas refusé de mettre en oeuvre les principes généraux du droit électoral applicables au litige, dès lors qu'elle avait préalablement relevé qu'en matière de contestation d'élections ordinales, il appartient aux requérantes de rapporter la preuve de l'existence d'irrégularités au regard de ces mêmes principes généraux, dont l'objectif est d'assurer la complète information de l'électeur, son libre choix, l'égalité entre les candidats, le secret du vote et sa sincérité, opérant ainsi une distinction entre les principes généraux du droit électoral et la jurisprudence relative aux élections organisées dans le cas d'un rapport de subordination entre un employeur et ses salariés ;

Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt relève que la commission électorale du 28 octobre 2016 avait prévu, en présence de Mmes Q... et A..., qu'un affichage officiel était autorisé, que les affiches devaient être remises au service de la communication en quatre exemplaires et que quatre points d'affichage étaient prévus, sans qu'aucune contestation ait été mentionnée dans le compte-rendu dressé à cette occasion ; qu'il constate que le directeur de la communication atteste que ces dispositions ont été exécutées sans que la preuve contraire ait été rapportée ; qu'il ajoute que l'affichage ainsi organisé a été effectué au moyen des vitrines murales consacrées aux informations de l'ordre ainsi que par plusieurs mesures de publicités réalisées, notamment, selon le mode électronique ; qu'en l'état de ces constatations et bien que l'article 7 de l'annexe I du règlement intérieur du barreau de Paris prévoie que l'affichage sera effectué exclusivement sur les panneaux réservés à cet effet, la cour d'appel a pu décider que l'absence de panneaux spécifiques sur tréteaux n'avait pu nuire à l'information des électeurs, cette obligation n'étant pas prescrite à peine de nullité ;

Attendu, en quatrième lieu, que, devant la cour d'appel, Mmes Q... et A... ont soutenu que la composition du bureau de vote, qui comprenait le bâtonnier et deux membres du conseil de l'ordre désignés par celui-ci, était contraire aux principes généraux du droit électoral, dès lors que, faute de dispositions du règlement intérieur du barreau de Paris, les assesseurs auraient dû être les avocats électeurs le plus âgé et le plus jeune ; que, cependant, il ne résulte d'aucun des principes généraux du droit électoral que, lors de l'élection du bâtonnier, le bureau de vote doit être ainsi composé ; que, par suite, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise ;

Attendu, en dernier lieu, que l'arrêt étant justifié par les motifs vainement critiqués par les autres griefs, la cinquième branche est dirigée contre des motifs surabondants ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Duval-Arnould - Avocat général : M. Sudre, Mme Legohérel - Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois ; SCP Lévis ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article 16, alinéa 4, et article 24 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

1re Civ., 10 octobre 2019, n° 18-21.966, (P)

Rejet

Discipline – Procédure – Poursuite – Défaut de délai de prescription – Convention de sauvegarde des droits de l'homme – Article 6, § 1 – Compatibilité – Analyse in concreto – Recherche nécessaire

Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que l'introduction d'un délai de prescription ne doit pas avoir pour effet de limiter ou de restreindre le droit d'accès à un tribunal, de telle façon ou à un degré tel qu'il s'en trouverait atteint dans sa substance même (CEDH, arrêt du 11 mars 2014, Howald Moor et autres c. Suisse, n°s 52067/10 et 41072/11), et que, si la fixation d'un tel délai n'est pas en soi incompatible avec la Convention, il y a lieu de déterminer si la nature de ce délai et/ou la manière dont il est appliqué se concilie avec la Convention (CEDH, arrêt du 20 décembre 2007, Phinikaridou c. Chypre, n° 23890/02 ; arrêt du 7 juillet 2009, Stagno c. Belgique, n° 1062/07). Il résulte également d'une telle jurisprudence que les Etats contractants jouissent en la matière d'une certaine marge d'appréciation, tant sur le délai que sur son point de départ (CEDH, arrêt du 22 octobre 1996, Stubbings et autres c. Royaume-Uni, n°s 22083/93 et 22095/93).

Ayant procédé, comme il le lui incombait, à une analyse in concreto des faits à elle soumis, c'est sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une cour d'appel en a déduit qu'à supposer même la nécessité d'observer un délai de prescription de trois ans au regard des exigences de ladite Convention, l'action disciplinaire engagée par un bâtonnier, le 30 novembre 2015, n'était pas prescrite, dès lors que les conditions exactes de l'arbitrage litigieux à l'origine des poursuites n'avaient été portées à sa connaissance qu'à l'occasion de l'annulation de la sentence arbitrale par un arrêt du 27 mai 2014.

Discipline – Procédure – Poursuite – Prescription – Point de départ – Détermination

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2018), que M. H..., avocat au barreau de Paris (l'avocat), a, en exécution d'un compromis en date du 19 juin 1995, présidé un tribunal arbitral dans le litige opposant les consorts D..., héritiers de K... V..., épouse du peintre et plasticien F... D..., à la Fondation D... (la fondation), créée par l'artiste, à propos des donations que celui-ci et son épouse avaient consenties à la fondation ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 mai 2014, devenu irrévocable après le rejet d'un pourvoi en cassation (1re Civ., 4 novembre 2015, pourvoi n° 14-22.630, Bull. 2015, I, n° 265), a annulé, pour fraude, la sentence arbitrale du 11 décembre 1995 et la sentence rectificative du 7 février 1996 ; que, le 30 novembre 2015, une procédure disciplinaire a été ouverte par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, autorité de poursuite, à l'encontre de l'avocat ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'avocat fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de la citation à lui délivrée, de le déclarer coupable de manquement au principe essentiel d'honneur et de prononcer, en conséquence, des sanctions disciplinaires à son encontre, alors, selon le moyen :

1°/ que la citation à comparaître devant la juridiction disciplinaire comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits à l'origine des poursuites, ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu ; que ne satisfait pas à cette exigence de précision, s'agissant de la détermination de l'élément légal de l'infraction, la citation qui applique de façon cumulative et indifférenciée aux faits imputés à l'avocat poursuivi les qualifications de manquements à la prudence, à la dignité, à la conscience, à la diligence, à l'indépendance, à la compétence, à la loyauté et enfin à l'honneur, un tel cumul de qualifications compromettant l'identification précise de l'obligation ou des obligations prétendument enfreintes et étant de ce fait de nature à entraver le plein exercice des droits de la défense, ensemble à placer celui-ci dans une situation de net désavantage par rapport à la partie poursuivante qui peut, en recourant à ce procédé, adapter à sa guise la qualification des manquements poursuivis au gré des objections qui lui sont opposées ; qu'en décidant le contraire, pour valider la citation introductive de l'instance disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article 192, alinéa 3, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que la citation à comparaître devant la juridiction disciplinaire comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits à l'origine des poursuites, ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu ; que ne satisfait pas à ces exigences la citation qui vise exclusivement un texte manifestement inapplicable en la cause en l'état de l'ancienneté des faits et met de la sorte l'avocat poursuivi dans l'impossibilité d'identifier la disposition légale ou réglementaire prétendument enfreinte ; qu'en considérant qu'il était indifférent, pour l'appréciation de la régularité de la citation, que celle-ci ait improprement visé l'article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, lequel n'était pas applicable à des manquements prétendument commis en 1995, motifs pris que certaines des obligations déontologiques imposées par ce nouveau texte résultaient déjà de l'article 1.3 de l'ancien règlement intérieur du barreau de Paris, la cour d'appel a de nouveau violé les articles 192, alinéa 3, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ qu'en tout état de cause, la citation comporte, à peine de nullité, la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu ; qu'en l'état de la compétence exclusive du gouvernement pour fixer les règles relatives à la déontologie des avocats, étaient dépourvus de toute portée normative propre, en matière disciplinaire, les règlements intérieurs de chacun des barreaux de France ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel ne pouvait prétendre restituer une base réglementaire à la citation en suppléant à l'article 1.3 du règlement intérieur national, l'article 1.3 du règlement intérieur du barreau de Paris, sauf à de nouveau violer les articles 192, alinéa 3, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d'une part, que la nullité de la citation doit être écartée lorsque l'avocat poursuivi, suffisamment informé des faits servant de base aux poursuites disciplinaires, a été en mesure de présenter ses moyens de défense, d'autre part, que, si la juridiction disciplinaire est tenue de statuer dans la limite des faits dénoncés dans la citation, c'est à elle qu'il incombe, dans le respect du principe de la contradiction, de leur restituer une exacte qualification juridique et de se prononcer conformément aux règles de droit en vigueur au moment de leur commission, au rang desquelles figurent les dispositions du règlement intérieur du barreau auquel l'avocat est inscrit, pris en application de l'article 17, 1°, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, conformes aux prescriptions légales et réglementaires ;

Et attendu qu'après avoir constaté que les manquements poursuivis étaient clairement précisés en pages 16 à 18 de la citation, la cour d'appel a retenu que celle-ci renseignait l'avocat sur les faits reprochés et le fondement juridique invoqué, peu important le visa erroné de l'article 1.3 du règlement intérieur national (RIN), dans la mesure où les faits contraires à l'honneur que, seuls, elle retenait contre l'avocat, étaient prévus par l'article 1.3 du règlement intérieur du barreau de Paris (RIBP) ; qu'elle a ajouté que l'article 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, qui énonce les sanctions encourues, était également mentionné, de sorte que l'intéressé avait pu utilement se défendre en toute connaissance de cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'avocat fait grief à l'arrêt de le déclarer coupable de manquement au principe essentiel d'honneur de la profession et de prononcer à son encontre des sanctions disciplinaires, alors, selon le moyen :

1°/ que le principe de non-rétroactivité des lois et règlements interdisait aux juges du fond de fonder leur décision sur l'article 1.3 du RIN, institué par le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et par la décision du 12 juillet 2007 du conseil national des barreaux, les faits imputés à l'avocat étant survenus en 1995 ; qu'il s'ensuit qu'en tant qu'il est néanmoins fondé sur ce texte, l'arrêt attaqué procède d'une violation de l'article 2 du code civil ;

2°/ que la citation à comparaître devant la juridiction disciplinaire doit comporter, à peine de nullité, la référence aux dispositions législatives ou réglementaires réprimant les manquements professionnels reprochés à l'avocat poursuivi, ce dont il résulte que la juridiction disciplinaire ne peut statuer sur un fondement juridique distinct de celui précisé dans la citation ; qu'aussi bien, en tant qu'elle s'est fondée sur l'article 1.3 du RIBP, qui n'était pas visé par la citation, laquelle se référait exclusivement à l'article 1.3 du RIN, la cour d'appel a violé l'article 192 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu, en premier lieu, que la citation délivrée à l'avocat ne se référait pas exclusivement à l'article 1.3 du RIN, mais aussi aux articles 183 et 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 précité qui définissent et sanctionnent les fautes disciplinaires, au rang desquelles se trouve le manquement à l'honneur, en second lieu, que la condamnation de l'avocat à une sanction disciplinaire n'est pas fondée sur l'article 1.3 du RIN, mais sur l'article 1.3 du RIBP en vigueur au moment de la commission des faits, qui, conformément à l'article 183 susmentionné, prévoyait que le manquement à l'honneur était une faute disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'avocat fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des poursuites disciplinaires, de le déclarer coupable de manquement au principe essentiel d'honneur de la profession et de prononcer à son encontre des sanctions disciplinaires, alors, selon le moyen, que le droit à un procès équitable exige que toute action disciplinaire soit enfermée dans un délai raisonnable de prescription courant à compter de la commission des faits poursuivis, un tel délai s'imposant tant pour garantir la sécurité juridique que pour mettre le défendeur à l'abri de poursuites tardives potentiellement difficiles à contrer et empêcher l'injustice qui pourrait se produire si les juges étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus dans un lointain passé à partir d'éléments de preuve potentiellement incomplets ; qu'en considérant néanmoins que l'imprescriptibilité des poursuites disciplinaires dont peut faire l'objet un avocat ne portait pas atteinte au droit à un procès équitable et qu'ainsi, l'ancienneté des faits imputés à l'avocat, survenus vingt ans avant l'engagement des poursuites, ne faisait pas obstacle à celles-ci, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, d'une part, que l'introduction d'un délai de prescription ne doit pas avoir pour effet de limiter ou de restreindre le droit d'accès à un tribunal, de telle façon ou à un degré tel qu'il s'en trouverait atteint dans sa substance même (CEDH, arrêt du 11 mars 2014, Howald Moor et autres c. Suisse, n° 52067/10 et 41072/11), et que, si la fixation d'un tel délai n'est pas en soi incompatible avec la Convention, il y a lieu de déterminer si la nature de ce délai et/ou la manière dont il est appliqué se concilie avec la Convention (CEDH, arrêt du 20 décembre 2007, Phinikaridou c. Chypre, n° 23890/02 ; arrêt du 7 juillet 2009, Stagno c. Belgique, n° 1062/07), d'autre part, que les Etats contractants jouissent en la matière d'une certaine marge d'appréciation (CEDH, arrêt du 22 octobre 1996, Stubbings et autres c. Royaume-Uni, n° 22083/93 et 22095/93) ;

Et attendu que la cour d'appel a procédé, comme il le lui incombait, à une analyse in concreto des faits à elle soumis dont elle a déduit que, même à supposer qu'il faille appliquer, au regard des exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un délai de prescription de trois ans, l'action disciplinaire engagée par le bâtonnier, le 30 novembre 2015, n'était pas prescrite, les conditions exactes de l'arbitrage litigieux n'ayant été portées avec certitude à la connaissance de l'autorité de poursuite qu'à l'occasion de l'annulation de la sentence arbitrale par l'arrêt du 27 mai 2014 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que l'avocat fait grief à l'arrêt de le déclarer coupable de manquement au principe essentiel d'honneur de la profession et de prononcer à son encontre des sanctions disciplinaires, alors, selon le moyen :

1°/ que sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002, en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à moins qu'ils ne soient constitutifs de manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; que ne peuvent recevoir la qualification de manquements à l'honneur, en l'absence de toute fraude pouvant lui être personnellement imputée et de tout comportement mettant en cause son honnêteté, son intégrité ou sa moralité, le fait pour un avocat d'avoir accepté de présider un tribunal arbitral appelé à statuer dans une affaire particulièrement sensible sans que sa formation ni son expérience ne l'y aient spécialement préparé, ni le fait d'avoir accepté cette mission nonobstant la situation de conflit d'intérêts dans laquelle étaient susceptibles de se trouver certains des membres du conseil d'administration de l'une des parties ainsi que l'un de ses co-arbitres, ni davantage le fait de ne pas avoir eu recours, dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle, à une expertise judiciaire jugée rétrospectivement opportune, de tels manquement, à les supposer même caractérisés, n'étant constitutifs que de fautes d'imprudence ou de négligence ; qu'en considérant au contraire que ces faits caractérisaient à l'encontre de l'avocat un manquement à l'honneur, comme tel non amnistiable, la cour d'appel a violé l'article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

2°/ que, si l'arbitre se doit d'être indépendant et impartial et doit veiller à informer spontanément les parties de toute cause éventuelle de récusation qu'il soupçonnerait en sa personne même, il ne lui appartient pas de s'assurer ni de répondre d'un conflit d'intérêt susceptible d'être soupçonné chez l'une des parties à l'arbitrage, ni même chez un co-arbitre ; qu'en considérant néanmoins que l'avocat avait commis une faute, et même un manquement à l'honneur, en acceptant de présider un tribunal arbitral nonobstant la situation de conflit d'intérêt dans laquelle se seraient trouvés deux des administrateurs de la fondation ayant pris part à la décision collective de recourir à l'arbitrage, ou encore M. Y..., notaire, désigné à ses côtés comme arbitre, la cour d'appel a violé l'article 1452, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011, ensemble l'article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 et les règles fixant les devoirs déontologiques des avocats ;

3°/ que l'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation est tenu d'en informer les parties et ne peut en ce cas accepter sa mission qu'avec l'accord de celles-ci ; qu'en l'espèce, le compromis d'arbitrage énonçait expressément que les parties avaient accepté la nomination de M. Y..., « ne voulant pas considérer comme cause de récusation le fait qu'il ait été notaire instrumentaire des donations et administrateur de la fondation depuis sa création » ; que le conflit d'intérêt ayant été de la sorte révélé et purgé conformément à la loi, l'avocat ne pouvait se voir imputer à faute le fait d'avoir accepté de présider un tribunal arbitral composé notamment de M. Y... ; qu'en considérant néanmoins qu'il avait pour cette raison commis une faute, et même un manquement à l'honneur, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1452, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011, ensemble l'article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 et les règles fixant les devoirs déontologiques des avocats ;

4°/ qu'elle soit civile ou disciplinaire, la responsabilité des arbitres, en raison de faits commis dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, ne peut être retenue en l'absence de faute personnelle équipollente au dol ou constitutive d'une fraude, d'une faute lourde ou d'un déni de justice ; qu'en faisant néanmoins grief à M. H... de son inexpérience dans le domaine de l'art, ainsi que du refus collégial du tribunal arbitral de recourir à une mesure d'expertise aux fins d'évaluation des oeuvres d'art et immeubles en cause et de sa décision de statuer au vu des seuls éléments qui figuraient au dossier, quand ces faits, inhérents à l'exercice par les arbitres de leur mission juridictionnelle, n'étaient pas de la nature de ceux qui peuvent justifier la mise en cause de leur responsabilité personnelle, quand bien même l'arbitre poursuivi exercerait par ailleurs la profession d'avocat, la cour d'appel a violé les articles 1460 à 1476 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011, ensemble les principes régissant la responsabilité des arbitres et les règles fixant les obligations déontologiques des avocats ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les faits constitutifs d'un manquement à l'honneur, la cour d'appel a caractérisé la faute disciplinaire en retenant qu'il résultait d'un faisceau de circonstances que l'avocat avait gravement exposé à la critique sa profession et la réputation de son barreau d'appartenance ; que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, dès lors que se trouve seule en débat la responsabilité disciplinaire de l'avocat, ne peut être accueilli ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que l'avocat fait grief à l'arrêt de rejeter les exceptions de nullité et fins de non-recevoir, de le déclarer coupable de manquement au principe essentiel d'honneur et de prononcer, en conséquence, des sanctions disciplinaires à son encontre, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui statue en matière disciplinaire doit s'assurer que les conclusions du bâtonnier, partie poursuivante, ont été communiquées à l'avocat poursuivi dans des conditions lui permettant d'y répondre utilement ; que l'arrêt relève que le bâtonnier a conclu de façon motivée à la confirmation de la décision entreprise, sans préciser si le bâtonnier avait déposé en ce sens des conclusions écrites préalablement à l'audience, ni constater, le cas échéant, que l'avocat en avait reçu communication dans des conditions lui permettant d'y répondre utilement, ce en quoi elle a privé son arrêt de base légale au regard des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ; que, si l'arrêt ne comporte aucune mention sur le dépôt, par le bâtonnier, de conclusions écrites préalablement à l'audience et ne précise pas qu'en ce cas, le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin d'y répondre utilement, il ressort, cependant, de la production des notes d'audience, signées du greffier et du président, certifiées conformes par le greffier en chef, que le bâtonnier n'a conclu qu'oralement à l'audience ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Teiller - Avocat général : M. Lavigne - Avocat(s) : SCP Leduc et Vigand ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Rapprochement(s) :

Sur la compatibilité avec la Constitution du défaut de délai de prescription en matière disciplinaire, cf. : Cons. const., 25 novembre 2011, décision n° 2011-199 QPC ; Cons. const., 11 octobre 2018, décision n° 2018-738 QPC. Sur la compatibilité avec la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du défaut de délai de prescription en matière disciplinaire, c.f. : CEDH, arrêt du 22 octobre 1996, Stubbings et autres c. Royaume-Uni, n°s 22083/93 et 22095/93 ; CEDH, arrêt du 20 décembre 2007, Phinikaridou c. Chypre, n° 23890/02 ; CEDH, arrêt du 7 juillet 2009, Stagno c. Belgique, n° 1062/07 ; CEDH, arrêt du 9 janvier 2013, Oleksandr Volkov c. Ukraine, n° 21722/11 ; CEDH, arrêt du 11 mars 2014, Howald Moor et autres c. Suisse, n°s 52067/10 et 41072/11.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.