AUTORITE PARENTALE
1re Civ., 3 octobre 2019, n° 18-20.713, (P)
Cassation
Personne de l'enfant – Relations avec un tiers – Procédure – Communication au ministère public – Nécessité – Portée
Sur le premier moyen :
Vu les articles 425, alinéa 3, et 1180 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le ministère public doit avoir communication des demandes formées en application de l'article 371-4 du code civil, pour lesquelles son avis est requis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que K... R... est née le [...] de Mme R..., sans filiation paternelle déclarée ; qu'à l'époque de la naissance de l'enfant, sa mère entretenait une relation avec Mme O... depuis le mois de février 2009 ; que les deux femmes ayant cessé leur vie commune à compter du 23 mars 2012, Mme O... a saisi le juge aux affaires familiales afin de se voir attribuer un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni du dossier de procédure que le dossier ait été communiqué au ministère public ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Azar - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet ; SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia -
Textes visés :
Articles 425, alinéa 3, et 1180 du code de procédure civile.
Rapprochement(s) :
Sur la nécessité de communiquer au ministère public les causes relatives à une demande formée en application de l'article 371-4 du code civil, à rapprocher : 1re Civ., 13 décembre 1988, pourvoi n° 87-13.897, Bull. 1988, I, n° 355 (cassation), et les arrêts cités.