Numéro 10 - Octobre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2019

ASSURANCE MARITIME

Com., 23 octobre 2019, n° 18-16.712, (P)

Cassation partielle

Garantie – Exclusion – Cas – Titre de navigation en cours de validité – Prolongation – Application de la clause d'exclusion de garantie (non)

Dès lors qu'un titre de navigation se trouve prolongé à titre exceptionnel par le service de navigation, sans visite, en application de l'article D. 4221-9 du code des transports et qu'il est en cours de validité à la date d'un sinistre, il s'impose à la cour d'appel qui ne peut rejeter la demande dirigée contre l'assureur en appliquant la clause excluant sa garantie lorsque les papiers de bord ne sont pas en règle.

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le bateau de croisière [...], appartenant à la société Gascogne traiteur et assuré auprès de la société Allianz Global Corporate & Specialty, ayant été entièrement détruit par un incendie dans la nuit du 29 au 30 juillet 2013, la société Gascogne traiteur a assigné l'assureur en garantie de ce sinistre ; qu'ayant été mise en liquidation judiciaire le 29 mai 2018, son liquidateur est intervenu volontairement en reprise d'instance ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt, après avoir relevé que le contrat d'assurance exclut la garantie lorsque les papiers de bord ne sont pas en règle, retient que le renouvellement du titre de navigation a été accordé sans aucune visite de contrôle et sans que l'administration ait eu connaissance de l'exercice à bord d'une activité de restauration et d'un rapport d'un organisme de contrôle qui préconisait, pour l'exercice de cette activité, la réalisation de travaux de sécurité, pour en déduire que les papiers de bord du bateau n'étaient pas en règle lors du sinistre ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le titre de navigation, qui expirait le 27 mai 2013, avait été, sur la demande de la société Gascogne traiteur, prolongé à titre exceptionnel par le service de navigation jusqu'au 31 août 2013, sans visite, en application de l'article D 4221-9 du code des transports, de sorte que ce titre qui, sauf fraude, s'imposait à elle, était en cours de validité à la date du sinistre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action de la société Gascogne traiteur et irrecevable la demande tendant à la nullité du contrat d'assurance, l'arrêt rendu le 21 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Fontaine - Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ; Me Le Prado -

Textes visés :

Article D. 4221-9 du code des transports.

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