Numéro 10 - Octobre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2019

ASSURANCE DE PERSONNES

2e Civ., 10 octobre 2019, n° 18-18.175, (P)

Rejet

Assurance de groupe – Assurance de groupe souscrite par l'employeur au profit du salarié – Garantie collective – Garantie collective complémentaire de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale – Prévoyance – Contribution de l'employeur – Cotisations – Exonération – Exclusion – Cas

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 avril 2018) et les productions, qu'à la suite d'un contrôle de la société SLUC Nancy basket (la société), au titre des années 2011 à 2012, l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF) a notifié à cette dernière un redressement réintégrant notamment dans l'assiette des cotisations la contribution de l'employeur au financement de la garantie intitulée perte de licence ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement concernant la contribution de l'employeur au contrat de prévoyance, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des alinéas 6 à 9 de l'article L. 242-1 du code de sécurité sociale, tel qu'interprété à la lumière de la circulaire n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, que sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire qui complètent, au bénéfice des salariés, les couvertures organisées en matière de retraite ou de prévoyance par les régimes de protection sociale ; que le régime de prévoyance complémentaire obligatoire prévu à l'article 18 de la convention collective de branche du basket professionnel, qui prévoit, au bénéfice des joueurs et entraîneurs professionnels, le versement d'un capital en cas, notamment, de perte de licence sportive en cas d'inaptitude totale et définitive à la pratique du basket dans les compétitions professionnelles, qui renvoie à une inaptitude ayant pour origine la maladie ou l'accident subi par le bénéficiaire, se rattache ainsi à des risques couverts par le régime de base de sécurité sociale, de sorte que les contributions de l'employeur à ce régime de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations sociales ; qu'en l'espèce, en retenant, pour décider que les contributions de l'employeur à ce régime de prévoyance complémentaire obligatoire ne sont pas exclues de l'assiette des cotisations sociales, que ce régime assure la couverture du risque « perte de licence » qui ne résulte pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, quand il suffisait pourtant que la perte de licence ait une origine médicale, la cour d'appel a violé l'article 18 b) de la convention collective de branche du basket professionnel et l'avenant n° 3 à cette convention, ensemble l'article L. 262-1, alinéa 6 du code de sécurité sociale ;

2°/ que le défaut de réponse aux conclusions constitue le défaut de motif ; qu'en retenant que les contributions de l'employeur au régime de prévoyance complémentaire obligatoire ne sont pas exclues de l'assiette des cotisations sociales, sans répondre aux conclusions de celui-ci, qui, demandant la confirmation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy du 16 septembre 2015 ayant statué en ce sens, invoquait l'existence d'une tolérance ministérielle justifiant d'exclure de l'assiette des cotisations sociales le financement par l'employeur du régime de prévoyance conventionnelle, par analogie avec la solution dégagée à propos de la convention collective nationale du rugby professionnelle, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en retenant qu'il ressort des propres conclusions de l'intimée que « le contrat de prévoyance prévoit la couverture du risque perte de licence ou incapacité permanente ne résultant pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle », quand celle-ci soutenait pourtant, à l'inverse, que le risque de perte de licence se rattachait exclusivement à l'inaptitude professionnelle définitive consécutive à une maladie ou un accident, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation du principe susvisé ;

Mais attendu que la contribution de l'employeur doit s'entendre, pour l'application des dispositions de l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, des sommes qui concourent au financement des prestations complémentaires de prévoyance au sens des dispositions de l'article L. 911-2 du même code ; que la couverture du risque d'inaptitude, que les garanties collectives ont, selon ce dernier texte, pour objet de prévoir, doit se rapporter exclusivement à la santé ou à l'inaptitude physique des salariés ;

Et attendu qu'après avoir énoncé que l'article 18 b) de l'avenant n° 3 de la convention collective de basket professionnel prévoit le versement d'une rente en cas de perte de licence, définie comme l'inaptitude professionnelle définitive du joueur et que, selon la circulaire n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, la couverture du risque d'inaptitude professionnelle constituée par la perte de licence s'analyse comme une prestation de prévoyance complémentaire, si le retrait est justifié par des raisons médicales, l'arrêt retient essentiellement que la société n'ayant pas produit le contrat de prévoyance, la cour ne peut vérifier que la prestation était bien limitée au cas du retrait de licence pour raisons médicales ;

Que de ces constatations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, et hors toute dénaturation, dont il ressort que la société ne rapportait pas la preuve que le risque afférent à la perte de licence était exclusivement lié à des raisons de santé ou d'inaptitude physique des salariés au sens de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que la contribution de l'employeur pour le financement de cette garantie n'était pas exonérée des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;

D'où il suit qu'inopérant en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Dudit - Avocat général : M. Ceccaldi - Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau -

Textes visés :

Articles L. 242-1, alinéa 6, L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-17.959, Bull. 2017, II, n° 159 (cassation).

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