Numéro 10 - Octobre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2019

Partie I - Arrêts des chambres et ordonnances du Premier Président

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

2e Civ., 24 octobre 2019, n° 18-20.910, (P)

Cassation

Loi du 5 juillet 1985 – Domaine d'application – Victime se blessant en relevant un scooter renversé sur la chaussée

Constitue un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 le fait de se blesser en relevant un véhicule terrestre à moteur.

Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter des demandes d'indemnisation fondées sur ce texte, retient que le fait de relever un scooter et de se blesser n'est pas un événement fortuit et imprévisible mais résulte d'un acte volontaire et n'est donc pas la conséquence d'un accident de la circulation.

Véhicule à moteur – Implication – Véhicule renversé sur la chaussée – Victime se blessant en relevant le scooter

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 20 juin 2014, alors qu'il circulait en voiture, M. J... s'est arrêté pour relever un scooter qui était à terre, appartenant à M. H... ; qu'il s'est ensuite rendu au service des urgences où a été constatée une rupture de la portion distale du tendon du biceps droit à l'occasion d'un effort de soulèvement ; qu'il a assigné M. H... et son assureur, la société Gan assurances (l'assureur), en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, en présence de la caisse primaire d'assurances maladie des Alpes-Maritimes ;

Attendu que pour débouter M. J... de ses demandes et le condamner à rembourser à l'assureur la provision perçue, l'arrêt retient que le fait que M. J... ait relevé un scooter et qu'il ait été blessé n'est pas un événement fortuit et imprévisible mais résulte d'un acte volontaire, qu'il ait eu lieu de sa propre initiative ou bien sur demande d'un tiers ; que la rupture de la portion distale du tendon du biceps droit à la suite du mouvement d'effort au soulèvement n'est donc pas la conséquence d'un accident de la circulation et que ce préjudice ne relève pas d'une indemnisation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la victime s'était blessée en relevant un véhicule terrestre à moteur et qu'elle avait ainsi été victime d'un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Guého - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SCP Lévis -

Textes visés :

Article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

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