Numéro 10 - Octobre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2018

VENTE

3e Civ., 18 octobre 2018, n° 17-14.799, (P)

Cassation partielle

Immeuble – Résolution – Effets – Indemnités d'assurance dommages-ouvrage – Action en paiement – Qualité à agir – Acquéreur de l'immeuble (non)

L'acquéreur d'un immeuble n'a plus qualité à agir en paiement des indemnités d'assurance contre l'assureur garantissant les dommages à l'ouvrage après la résolution de la vente.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 janvier 2017), que, par acte du 9 mars 2000, la société civile immobilière du Clos Perrochel (la SCI), aujourd'hui représentée par son liquidateur judiciaire, a acquis un terrain de la SCI Malachjo, sur lequel elle a fait construire un immeuble, après avoir souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Acte IARD (Acte), sous la maîtrise d'oeuvre de Vincent A..., puis de MM. Dominique A... et G... ; que, se plaignant de désordres, la SCI a assigné en indemnisation les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ; qu'un arrêt irrévocable du 31 mai 2011 a condamné la société Acte à garantir les conséquences du sinistre affectant l'immeuble et, in solidum avec MM. Dominique A... et G..., à payer une provision à la SCI et a ordonné une expertise ; qu'un jugement du 3 février 2009 ayant prononcé la résolution de la vente du terrain, la société Acte a contesté la qualité à agir de la SCI ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir de la société Acte, l'arrêt retient que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 31 mai 2011 empêche la société Acte de remettre en cause son obligation de garantir les conséquences du sinistre affectant l'immeuble et impose le rejet de la fin de non-recevoir prise par elle de l'absence d'intérêt à agir de la SCI du Clos Perrochel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir, qui tendait à éviter la condamnation de l'assureur au profit d'une personne n'ayant pas la qualité de créancier, ne portait pas sur le principe de la créance indemnitaire mais sur son titulaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause la société MMA et la MAF ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Nivôse - Avocat général : M. Brun - Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ; SCP Boulloche ; SCP Didier et Pinet ; SCP Piwnica et Molinié ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Article 31 du code de procédure civile ; article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Com., 17 octobre 2018, n° 17-14.986, (P)

Rejet

Transfert de propriété – Clause de réserve de propriété – Effets – Suspension de l'effet translatif de propriété – Caractère ferme et définitif de la vente – Remise en cause (non)

Une clause de réserve de propriété est une sûreté suspendant l'effet translatif de propriété du contrat de vente jusqu'à complet paiement du prix et une telle suspension ne remet pas en cause le caractère ferme et définitif de la vente intervenue dès l'accord des parties sur la chose et sur le prix.

En conséquence, une clause de réserve de propriété contenue dans des conditions générales d'une vente portant sur des machines à sous et des kits de jeu intégrés n'est pas contraire aux dispositions de l'article 68-7 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, selon lequel les machines à sous doivent faire l'objet d'une vente ferme et définitive à l'exclusion de toute autre forme de cession.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 janvier 2017), que le 2 mars 2015, la société Casino de Grasse a été mise en liquidation judiciaire, la SELARL Gauthier-Sohm, aux droits de laquelle est venue la SELARL JSA, étant désignée en qualité de liquidateur ; que se prévalant d'une clause de réserve de propriété, la Société française de commercialisation d'appareils automatiques (la société SFC2A) a revendiqué un certain nombre de machines à sous et leurs kits de jeu ; qu'invoquant l'article 68-7 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, selon lequel les machines à sous doivent faire l'objet d'une vente ferme et définitive à l'exclusion de toute autre forme de cession, la SELARL JSA, ès qualités, a reconventionnellement demandé l'annulation de la clause de réserve de propriété ;

Attendu que la SELARL JSA, ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen, que les sociétés de fourniture et de maintenance des machines à sous ne peuvent fournir aux casinos que des machines à l'état neuf qui doivent faire l'objet d'une vente ferme et définitive, à l'exclusion de toute autre forme de cession ; que ces sociétés ne peuvent donc conclure une vente assortie d'une clause de réserve de propriété, qui a pour effet de subordonner le transfert de propriété au complet paiement du prix, une telle vente n'étant pas définitive dès sa conclusion mais seulement au jour du paiement intégral du prix ; qu'en affirmant que la vente des machines à sous conclue entre la société SFC2A et la société Casino de Grasse était définitive, nonobstant l'existence d'une clause de réserve de propriété et l'absence de paiement, par la société Casino de Grasse, du prix de cession, et que la société SFC2A pouvait donc invoquer cette clause pour revendiquer la propriété de ces machines, la cour d'appel a violé l'article 68-7 de l'arrêté du 14 mai 2007 et l'article 2367 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu que la clause de réserve de propriété était une sûreté suspendant l'effet translatif de propriété du contrat de vente jusqu'à complet paiement du prix et qu'une telle suspension ne remettait pas en cause le caractère ferme et définitif de la vente intervenue dès l'accord des parties sur la chose et sur le prix, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une clause de réserve de propriété contenue dans des conditions générales d'une vente portant sur des machines à sous et des kits de jeu intégrés n'était pas contraire aux dispositions de l'article 68-7 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Rémery - Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ; SCP Gaschignard -

Textes visés :

Article 68-7 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.

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