Numéro 10 - Octobre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2018

SYNDICAT PROFESSIONNEL

Soc., 17 octobre 2018, n° 18-60.030, (P)

Rejet

Représentativité – Détermination – Critères – Transparence financière – Ressources et moyens – Preuve – Modalités – Détermination

Les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-19.732 et arrêt n° 2, pourvoi n° 18-60.030).

Le tribunal qui a constaté qu'un syndicat avait, avant la nomination d'un représentant de section syndicale le 3 janvier 2017, fait établir ses comptes 2013 et 2014 par un expert-comptable le 7 juin 2016, les avait fait approuver par le conseil syndical le 22 juin 2016 et publier auprès de la Direccte le 20 août 2016 et que les comptes 2015 avaient été approuvés et publiés à la Direccte en mars et avril 2017, a pu en déduire que le critère de transparence financière était satisfait lors de la désignation du représentant de section syndicale (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-19.732).

Ayant constaté qu'un syndicat ne justifiait pas, au moment de la désignation du représentant de section syndicale, de la publication de ses comptes sur son site internet ou par toute autre mesure de publicité équivalente, le tribunal a légalement justifié sa décision d'annulation de cette désignation, la condition de transparence financière n'étant pas remplie (arrêt n° 2, pourvoi n° 18-60.030).

Représentativité – Détermination – Critères – Appréciation – Office du juge

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 7 décembre 2017), que par courrier du 7 octobre 2017, reçu le 12 octobre 2017, l'Union des syndicats anti-précarité a désigné M. X... comme représentant de section syndicale au sein de la société Val d'Europe Airports (la société) ; que par requête du 25 octobre 2017, la société a contesté cette désignation ;

Attendu que le syndicat fait grief au jugement d'annuler la désignation de M. X... alors, selon le moyen :

1°/ que le syndicat a produit au juge d'instance des comptes couvrant la période considérée par la désignation litigieuse ; que le tribunal ne les a pas examinés, se bornant à faire un contrôle formel et constater qu'ils n'étaient pas publiés le jour de la désignation ; qu'ainsi, en ajoutant au critère de transparence financière la publication des comptes et en n'examinant pas les comptes soumis à son contrôle, le tribunal a violé la jurisprudence de la Cour et ajouté une condition à la loi ;

2°/ qu'une distinction est mise en avant par plusieurs juridictions du fond entre, d'un côté, l'espace privé de Facebook, accessible aux seuls « amis », qui reste alors confidentiel, d'autre part, l'espace public, ouvert à tous, qui expose à des sanctions ; qu'en considérant que des salariés peuvent être sanctionnés pour des propos tenus sur une page Facebook ouverte et accessible, les juridictions ont reconnu qu'une page Facebook publique était dans le domaine public ; qu'ainsi, la publication de comptes simplifiés sur la page Facebook publique du syndicat anti-précarité permet de rendre les informations disponibles dans l'espace public ; que la page publique Facebook du syndicat est accessible librement au même titre que son site internet ; qu'ainsi le tribunal d'instance a violé les articles L. 2135-1 et D. 2135-8 du code du travail par refus d'application de la loi ;

Mais attendu que les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner ;

Et attendu qu'ayant constaté qu'au moment de la désignation du représentant de section syndicale contestée par l'employeur, l'Union des syndicats anti-précarité ne justifiait pas de la publication des comptes sur le site internet du syndicat ni par toute autre mesure de publicité équivalente, le tribunal a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Frouin - Rapporteur : Mme Lanoue - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger -

Textes visés :

Articles L. 2121-1 et L. 2135-1 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur les modalités de preuve du critère de transparence financière des organisations syndicales, dans le même sens que : Soc., 29 février 2012, pourvoi n° 11-13.748, Bull. 2012, V, n° 83 (2) (cassation).

Soc., 17 octobre 2018, n° 17-19.732, (P)

Rejet

Représentativité – Détermination – Critères – Transparence financière – Ressources et moyens – Preuve – Modalités – Détermination

Les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-19.732 et arrêt n° 2, pourvoi n° 18-60.030).

Le tribunal qui a constaté qu'un syndicat avait, avant la nomination d'un représentant de section syndicale le 3 janvier 2017, fait établir ses comptes 2013 et 2014 par un expert-comptable le 7 juin 2016, les avait fait approuver par le conseil syndical le 22 juin 2016 et publier auprès de la Direccte le 20 août 2016 et que les comptes 2015 avaient été approuvés et publiés à la Direccte en mars et avril 2017, a pu en déduire que le critère de transparence financière était satisfait lors de la désignation du représentant de section syndicale (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-19.732).

Ayant constaté qu'un syndicat ne justifiait pas, au moment de la désignation du représentant de section syndicale, de la publication de ses comptes sur son site internet ou par toute autre mesure de publicité équivalente, le tribunal a légalement justifié sa décision d'annulation de cette désignation, la condition de transparence financière n'étant pas remplie (arrêt n° 2, pourvoi n° 18-60.030).

Représentativité – Détermination – Critères – Appréciation – Office du juge

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 10e, 31 mai 2017), que, le 9 janvier 2017, M. A..., agissant au nom des sociétés Aquanet services, Cofrem et Afranett, a saisi le tribunal d'instance d'une contestation portant sur la désignation de M. X... par le syndicat Force ouvrière des salariés d'entreprises de propreté de la région Ile-de-France en qualité de représentant de section syndicale du 3 janvier 2017 ;

Attendu que les sociétés Aquanet services, Cofrem et Afranett font grief au jugement de les débouter de leurs demandes et de confirmer la désignation de M. X... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'unité économique et sociale formée par les sociétés Cofrem, Afranett et Aquanet service alors, selon le moyen :

1°/ qu'un syndicat ne peut exercer ses prérogatives au sein de l'entreprise, et en particulier désigner un représentant de section syndicale, qu'à la condition de satisfaire, notamment, au critère de transparence financière, lequel doit être satisfait de manière autonome et permanente ; que ce critère de transparence financière doit être satisfait à la date de la désignation et que son effectivité implique qu'à cette date, le syndicat ait régulièrement et diligemment fait publier les comptes afférents au dernier exercice clos avant la désignation ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations du tribunal que, à la date de la désignation de M. X... le 3 janvier 2017, les comptes de l'exercice 2015 du syndicat Force ouvrière des entreprises de propreté n'étaient ni approuvés ni publiés, ce qui n'interviendra que postérieurement à la contestation de la décision, en mars et avril 2017, soit un an et demi après la clôture de l'exercice ; qu'il s'évinçait que le syndicat avait été gravement négligent dans la publication de ses comptes et ne justifiait pas, ce faisant, de la satisfaction du critère de transparence financière ; qu'en affirmant le contraire, au motif erroné qu'il ne pouvait être exigé du syndicat que ses comptes 2015 soient établis et approuvés avant la fin de l'année 2016, soit avant la nomination de M. X... le 3 janvier 2017, le tribunal a violé l'article L. 2121-1 du code du travail, ensemble les articles L. 2135-1, L. 2135-5 et D. 2135-1 et suivants du même code ;

2°/ que l'effectivité et l'actualité de la transparence financière du syndicat s'apprécie au moment de l'exercice des prérogatives syndicales dans l'entreprise ; que, par suite, les comptes publiés par le syndicat ne doivent pas être obsolètes au moment de la désignation du représentant de section syndicale et le juge doit apprécier le respect du critère au regard des comptes pertinents, au regard de l'obligation pesant sur le syndicat de tenir et de faire publier des comptes annuels à la clôture de l'exercice ; que dès lors, en jugeant qu'il ne pouvait être exigé en l'espèce que les comptes 2015 soient établis et approuvés avant la fin de l'année 2016, soit avant la nomination de M. X... le 3 janvier 2017, le tribunal a statué par un motif radicalement inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2121-1 du code du travail, ensemble les articles L. 2135-1, L. 2135-5 et D. 2135-1 et suivants du même code ;

Mais attendu que les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner ;

Et attendu qu'ayant constaté que le syndicat Force ouvrière des salariés d'entreprises de propreté de la région Ile-de-France avait, avant la nomination de M. X... en qualité de représentant de section syndicale le 3 janvier 2017, fait établir ses comptes 2013 et 2014 par un expert-comptable le 7 juin 2016, les avait fait approuver par le conseil syndical le 22 juin 2016 et publier auprès de la Direccte le 20 août 2016 et que les comptes 2015 avaient été approuvés et publiés à la Direccte en mars et avril 2017, le tribunal a pu en déduire que le critère de transparence financière était satisfait lors de la désignation de M. X... en qualité de représentant de section syndicale ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Frouin - Rapporteur : M. Rinuy - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; Me Brouchot -

Textes visés :

Articles L. 2121-1 et L. 2135-1 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur les modalités de preuve du critère de transparence financière des organisations syndicales, dans le même sens que : Soc., 29 février 2012, pourvoi n° 11-13.748, Bull. 2012, V, n° 83 (2) (cassation).

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