Numéro 10 - Octobre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2018

SOCIETE (règles générales)

Com., 10 octobre 2018, n° 16-22.215, (P)

Irrecevabilité

Parts sociales – Cession – Prix – Fixation – Fixation par expert – Article 1843-4 du code civil – Caractère d'ordre public – Exclusion (non) – Arbitrabilité du litige

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2016), qu'exclu de la société civile des Mousquetaires (la société) par décision de l'assemblée générale de celle-ci, M. X... a contesté la valorisation de ses parts à laquelle cette même assemblée avait procédé ; qu'il a assigné la société aux fins de voir désigner un expert en application de l'article 1843-4 du code civil ; que le président du tribunal saisi a fait droit à l'exception d'incompétence fondée sur une clause compromissoire prévue dans les statuts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel-nullité alors, selon le moyen, que les dispositions d'ordre public de l'article 1843-4 du code civil prévoyant que la valeur des droits sociaux sera déterminée par un expert désigné, à défaut d'accord entre les parties, par ordonnance du président du tribunal, ont pour finalité la protection des intérêts de l'associé contraint par la loi ou les statuts de céder ses droits sociaux ; que la désignation, par le juge, d'un tiers évaluateur, est donc, pour le législateur, la garantie que les intérêts du cédant soient préservés ; que la cour d'appel a constaté que l'article 35.2 des statuts accordait au tribunal arbitral le pouvoir de procéder lui-même à l'évaluation des parts sociales de l'associé retrayant ou exclu et de statuer en dernier ressort ; qu'en relevant, pour dire que cette clause devait prévaloir, que le caractère d'ordre public des dispositions de l'article 1843-4 n'exclut pas l'arbitrabilité du litige cependant que la clause confiant au tribunal arbitral à la fois le pouvoir juridictionnel et la mission technique d'évaluer la valeur des parts sociales était manifestement nulle ou inapplicable, en sorte que le président du tribunal avait méconnu son pouvoir de juger et que la voie de l'appel nullité était ouverte, la cour d'appel a consacré cet excès de pouvoir au regard des articles 1843-4 du code civil et 1448 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 1843-4 du code civil que les décisions rendues en application de ce texte sont sans recours possible ; que cette règle s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours ; qu'il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Et attendu que l'arrêt relève que la clause litigieuse a la nature d'un contrat par lequel les parties s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat, y compris celui relatif à la valeur du remboursement des parts sociales de l'associé retrayant ou exclu et que l'évaluation des parts sociales entre dans le champ de la clause d'arbitrage ; qu'après avoir retenu que le caractère d'ordre public de l'article 1843-4 du code civil n'exclut pas l'arbitrabilité du litige, l'arrêt décide exactement que la circonstance que cette clause accorde aux arbitres le pouvoir de procéder eux-mêmes à cette évaluation et de trancher le litige, contrairement au pouvoir de l'expert nommé en application de l'article 1843-4 du code civil d'évaluer sans trancher, ne la rend pas manifestement inapplicable ou nulle ; qu'en l'état de ces appréciations, dont elle a déduit que ces points relevaient de l'examen par la juridiction arbitrale de sa propre compétence et que le premier juge n'avait pas commis d'excès de pouvoir, la cour d'appel a jugé à bon droit que l'appel était irrecevable ;

D'où il suit que, formé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Champalaune - Avocat général : M. Richard de la Tour (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet ; SCP Delvolvé et Trichet -

Textes visés :

Article 1843-4 du code civil.

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