Numéro 10 - Octobre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2018

Partie II - Avis de la Cour de cassation

SEPARATION DES POUVOIRS

Avis de la Cour de cassation, 18 octobre 2018, n° 18-70.009, (P)

Avis sur saisine

Compétence judiciaire – Domaine d'application – Litige relatif à la répétition des prestations indues – Opposition formée à l'encontre d'une contrainte émise par Pôle emploi – Cas

Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur une opposition formée par un allocataire à l'encontre d'une contrainte émise par Pôle emploi aux fins d'obtenir, en application de l'article L. 5426-8-2 du code du travail issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'il estime avoir indûment versée.

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 12 juin 2018 par le tribunal d'instance de Saint-Pierre (Réunion), reçue le 24 juillet 2018, dans une instance opposant Mme X... à Pôle emploi Réunion, et ainsi libellée :

« Les juridictions de l'ordre judiciaire sont-elles compétentes pour statuer sur une opposition formée par un allocataire à l'encontre d'une contrainte émise, par le Pôle emploi aux fins d'obtenir, en application de l'article L. 5426-8-2 du Code du travail issu de la loi n° 2016-1088 du 08 août 2016, le remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) qu'il estime avoir indûment versée ? ».

MOTIFS :

En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : » 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité (...) ".

Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : » Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ».

Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat, ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. »

Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), et par les travaux préparatoires de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels desquelles elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.

En effet, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc., 7 mai 1996, n° 92-21.991 ; Soc., 22 février 2005, n° 03-13.942, Bull. 2005, V, n° 61 ; Soc., 12 octobre 2017, n° 15-28.874), du Conseil d'Etat (avis CE 4 mars 2015, 1ère et 6ème sous-sections réunies, n° 386397 ; CE 14 décembre 2016, 1ère chambre, n° 403478 ; CE 10 mai 2017, 1ère et 6ème chambres réunies, n° 397502 ; CE 26 avril 2018, 1ère et 4ème chambres réunies, n° 408049) et du Tribunal des conflits (Tribunal des conflits, 3 juillet 2017, n° 17-04.088 ; Tribunal des conflits, ordonnance du 9 octobre 2017, n° 4106) que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage, dont relève l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

En conséquence,

LA COUR EST D'AVIS QUE :

Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur une opposition formée par un allocataire à l'encontre d'une contrainte émise, par Pôle emploi aux fins d'obtenir, en application de l'article L. 5426-8-2 du code du travail issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'il estime avoir indûment versée.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Prache - Avocat général : M. Boyer - Avocat(s) : SCP Boullez -

Textes visés :

Article L. 5426-8-2 du code du travail issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Rapprochement(s) :

Sur la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître du contentieux des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage, à rapprocher : Tribunal des conflits, 3 juillet 2017, Bull. 2017, T. conflits, n° 6 ; Soc., 22 février 2005, pourvoi n° 03-13.942, Bull. 2005, V, n° 61 (rejet).

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