Numéro 10 - Octobre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2018

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES

2e Civ., 11 octobre 2018, n° 17-22.398, (P)

Cassation

Prestations – Bénéficiaires – Enfant mineur étranger résidant en France – Conditions – Détermination – Portée

Selon l'article L. 512-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, applicable sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement insérés dans l'ordre interne, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France, bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié pour leurs enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations qu'il énumère limitativement.

Dès lors, encourt la cassation, l'arrêt qui reconnaît le droit aux prestations familiales de ressortissants de nationalité russe, en se fondant sur l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, signé à Corfou le 24 juin 1994 et publié par le décret n° 98-425 du 22 mai 1998, dont les stipulations n'étendent pas leurs effets à l'attribution des prestations sociales.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 512-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, signé à Corfou le 24 juin 1994 et publié par le décret n° 98-425 du 22 mai 1998 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, applicable sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement insérés dans l'ordre interne, que les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France, bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié pour leurs enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations qu'il énumère limitativement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité russe, est entré en France le 24 novembre 2011, et a obtenu une carte de séjour temporaire, mention « salarié » ; que son épouse est entrée en France le 22 août 2012, avec leurs sept enfants, et a obtenu une carte de séjour temporaire, mention « vie privée et familiale » ; que la caisse d'allocations familiales du Gers (la caisse) lui ayant refusé le bénéfice de prestations familiales au motif qu'il ne produisait pas le certificat médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour accueillir ce dernier, l'arrêt, après avoir énoncé que M. X... ne remplit pas les conditions fixées par les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale pour l'obtention des prestations familiales, retient essentiellement que ces mêmes dispositions introduisent, en soumettant le bénéfice des prestations familiales à la production du certificat médical délivré par l'Office français de l'intégration et de l'immigration à l'issue de la procédure de regroupement ou à la production de l'un des documents énumérés à l'article D. 512-2 susmentionné, une discrimination directement fondée sur la nationalité, contraire aux dispositions à valeur supra-législative de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, la Fédération de Russie, d'autre part, signé à Corfou le 24 juin 1994 ;

Qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'un accord international dont les stipulations n'étendent pas leurs effets à l'attribution des prestations sociales, la cour d'appel a violé, le premier par refus d'application, le second par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Coutou - Avocat général : Mme Nicolétis - Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Article L. 512-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ; accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, signé à Corfou le 24 juin 1994 et publié par décret n° 98-425 du 22 mai 1998.

Rapprochement(s) :

Sur les conditions d'ouverture du droit aux prestations familiales au regard de l'enfant étranger à charge d'un parent étranger résidant régulièrement en France, à rapprocher : 2e Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n° 17-11.436, Bull. 2018, II, n° 14 (cassation), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-13.639, Bull. 2018, II, n° 180 (2) (cassation).

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