Numéro 10 - Octobre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2018

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX

Soc., 10 octobre 2018, n° 17-11.019, (P)

Rejet

Contentieux général – Compétence matérielle – Accident du travail et maladie professionnelle – Rupture du contrat de travail – Indemnisation des conséquences de l'inaptitude

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2016), que Mme X... a été engagée le 1er août 2000 par la société Feu vert en qualité d'hôtesse de caisse ; que le 18 novembre 2010, l'affection de l'épaule dont souffrait la salariée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 12 et 26 septembre 2011, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 février 2014 après autorisation de l'inspecteur du travail du 21 janvier 2014 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, alors, selon le moyen :

1°/ que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur les demandes consécutives aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de protection de la santé des salariés et pour statuer sur les demandes en indemnisations des dommages consécutifs, lesquels ont entraîné la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en jugeant que les préjudices invoqués pour manquement à l'obligation de sécurité et en dommages et intérêts au titre d'une perte d'emploi consécutive à une inaptitude découlant de la maladie professionnelle étaient nécessairement de la compétence de la juridiction de sécurité sociale, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1411-1, L. 1411-4, L. 4121-1 du code du travail et L. 142-1 et L. 451-1, L. 452-1 du code de la sécurité sociale, et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail et par voie de conséquence, il connaît des actions en indemnisations des conséquences d'un licenciement à la suite des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en l'espèce, la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande fondée sur l'article L. 4121-1 du code du travail aux fins d'indemnisations du préjudice subi par la perte d'emploi par suite de l'inaptitude liée à une maladie professionnelle consécutive au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au travail ; qu'en jugeant néanmoins que le juge prud'homal était incompétent et qu'il appartenait à la juridiction de sécurité sociale, en l'état non-saisie, de se prononcer sur les manquements reprochés à l'employeur et d'en réparer les préjudices, notamment au titre de la perte d'emploi consécutive à l'inaptitude découlant de la maladie professionnelle, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1411-1, L. 1411-4, L. 4121-1 du code du travail et L. 142-1 et L. 451-1, L. 452-1 du code de la sécurité sociale et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que la salariée n'avait pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale et qu'elle demandait uniquement l'indemnisation des conséquences de son licenciement pour manquement à l'obligation de sécurité qui avait entraîné son inaptitude et conduit à son licenciement ; qu'en jugeant néanmoins que sous couvert de demande en responsabilité de l'employeur pour manquements à l'obligation de sécurité et « en dommages et intérêts résultant de l'origine de l'inaptitude », la salariée réclame en réalité la réparation par l'employeur d'un préjudice né de sa maladie professionnelle, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en vertu du principe de l'indépendance des législations, dès lors que le salarié ne demande pas la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et n'agit pas pour demander la majoration d'une rente, il est fondé à solliciter la réparation du préjudice distinct, consécutif à la perte de son emploi pour inaptitude qui a pour cause le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au travail, le juge prud'homal ne peut refuser de statuer, en l'absence de saisine de la juridiction de sécurité sociale, sans violer derechef les articles L. 1411-1, L. 1411-4, L. 4121-1 du code du travail et L. 142-1 et L. 451-1, L. 452-1 du code de la sécurité sociale et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que, si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

Et attendu qu'ayant constaté que sous le couvert de demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la salariée, sans contester le bien-fondé de la rupture, demandait en réalité la réparation par l'employeur d'un préjudice né de sa maladie professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige ni refusé de statuer sur les prétentions dont elle était saisie, a exactement décidé que de telles demandes ne pouvaient être formées que devant la juridiction de la sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Frouin - Rapporteur : M. Duval - Avocat général : Mme Grivel - Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Articles L. 1411-1, L. 1411-4 et L. 4121-1 du code du travail ; articles L. 142-1, L. 451-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

Rapprochement(s) :

Sur la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale pour réparer le préjudice né d'un accident de travail, indépendamment de la qualification donnée par le salarié à son action, à rapprocher : Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-18.116, Bull. 2018, V, n° 71 (cassation), et les arrêts cités.

2e Civ., 11 octobre 2018, n° 17-22.686, (P)

Cassation partielle

Contentieux général – Pénalité – Office du juge – Détermination – Portée

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant relevé des irrégularités dans la tarification d'actes cotés AI3S par Mme X..., infirmière libérale, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a notifié à cette dernière un indu suivi, le 28 décembre 2010, d'une mise en demeure de payer une certaine somme et lui a infligé une pénalité financière ; que l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le pourvoi incident qui est préalable :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux moyens du pourvoi incident, tels que reproduits en annexe, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, que la pénalité qu'il prévoit peut s'appliquer, notamment aux professionnels de santé pour les manquements, inobservations, agissements et abus qu'il énumère ; qu'il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions précisées par ce même texte de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à la condamnation de Mme X... au paiement d'une pénalité, l'arrêt retient essentiellement que la demande de la caisse en paiement de l'indu est rejetée en raison de l'annulation de la mise en demeure notifiée à l'intéressée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité de la mise en demeure notifiée pour le recouvrement de l'indu réclamé par la caisse était sans incidence sur la matérialité et la qualification du manquement aux règles de tarification reproché à Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions confirmant le jugement entrepris du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille en date du 29 février 2016 en ce qu'il a débouté la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande de condamnation de Mme X... au paiement de la pénalité financière, l'arrêt rendu, le 14 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Moreau - Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux ; SCP Marlange et de La Burgade -

Textes visés :

Article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.966, Bull. 2018, II, n° 30 (cassation).

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