Numéro 10 - Octobre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2018

REGIMES MATRIMONIAUX

1re Civ., 17 octobre 2018, n° 17-26.713, (P)

Cassation partielle

Communauté entre époux – Passif – Composition – Dettes définitivement communes – Cas – Dettes nées pendant la communauté – Emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l'autre – Condition

La communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté et celles résultant d'un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l'autre doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel.

Les motifs pris de ce que, d'une part, aucune pièce ne permet de déterminer les circonstances des souscriptions des emprunts, d'autre part, le montant cumulé des différents emprunts contractés par un seul des époux est manifestement excessif au regard des revenus du ménage et, enfin, un seul prêt a été encaissé sur le compte commun, sont impropres à établir que l'un des époux a souscrit, sans le consentement de l'autre, des prêts à la consommation dans son intérêt personnel.

Communauté entre époux – Passif – Dette contractée par l'un des époux – Emprunt – Consentement exprès du conjoint – Défaut – Dette contractée dans l'intérêt personnel de l'époux – Constatations nécessaires

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... qui s'étaient mariés, le [...], sans contrat ; que des difficultés se sont élevées lors de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1409 du code civil ;

Attendu que la communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté et que celles résultant d'un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l'autre doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel ;

Attendu que, pour dire que seul le crédit Finaref a engagé la communauté et limiter à la somme de 7 630,87 euros la dette de cette dernière, l'arrêt relève que les remboursements effectués par le notaire au titre des crédits à la consommation Mediatis, Monabanq et Sofinco ne reposent sur aucune pièce permettant de déterminer les circonstances de leurs souscriptions, que le montant cumulé des différents emprunts contractés par un seul des époux est manifestement excessif au regard des revenus du ménage et que seul le prêt Finaref d'un montant de 6 000 euros a été encaissé sur le compte commun ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que M. X... avait souscrit, sans le consentement de son épouse, des prêts à la consommation dans son intérêt personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1402 du code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ;

Attendu que, pour fixer à la somme de 13 000 euros la valeur du mobilier commun et rejeter la demande de M. X... en partage tenant compte des emports déjà effectués par Mme Y..., l'arrêt se borne à constater que cette dernière fait valoir que, si, lors de son départ du domicile conjugal, elle a emporté du mobilier donné par ses grands parents, elle n'a déplacé aucun meuble commun, et retient que M. X... ne rapporte pas la preuve contraire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à Mme Y..., qui revendiquait le caractère propre d'un bien, d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le crédit Finaref a seul engagé la communauté et que le compte du notaire devra retenir uniquement le remboursement de la somme de 7 630,87 euros adressé à Finaref et que la valeur du mobilier commun à hauteur de 13 000 euros devra dès lors être portée à l'actif indivis, l'arrêt rendu le 20 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Reynis - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux ; SCP Le Bret-Desaché -

Textes visés :

Article 1409 du code civil.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 19 septembre 2007, pourvoi n° 05-15.940, Bull. 2007, I, n° 278 (rejet).

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