Numéro 10 - Octobre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2018

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

Soc., 17 octobre 2018, n° 18-40.032, (P)

QPC - Irrecevabilité

Contrat de travail – Code du travail – Article L. 1251-5 – Articles 1, 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme – Liberté d'entreprendre – Question identique posée par le même requérant à l'occasion d'une même instance – Irrecevabilité

Attendu que, par un jugement du 27 février 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail sont-elles en violation avec les dispositions des articles 1,8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des dispositions de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme ? » ;

Que par arrêt du 7 juin 2017 (QPC n° 17-40.034), la Cour de cassation a déclaré la question irrecevable ;

Attendu que, par jugement du 31 juillet 2018, le conseil de prud'hommes a ordonné la transmission de la même question prioritaire de constitutionnalité ;

Mais attendu que la Cour de cassation ne peut être saisie de la question prioritaire de constitutionnalité sur laquelle elle a déjà statué ; que la question est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Monge - Avocat général : Mme Rémery -

1re Civ., 3 octobre 2018, n° 18-13.828, (P)

QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Droit de la famille – Code civil – Article 2224 – Code des procédures civiles d'exécution – Article L. 111-4 – Interprétation jurisprudentielle constante – Principe d'égalité devant la loi – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Attendu qu'un arrêt du 14 octobre 1999 a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... et mis à la charge de celui-ci le paiement d'une prestation compensatoire sous forme de rente pour une durée de sept ans ; que, le 15 janvier 2016, Mme X... a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. Y... à hauteur d'une certaine somme correspondant aux mensualités impayées du 17 octobre 2000 au 17 octobre 2007 ; que M. Y... ayant contesté cette mesure d'exécution forcée, un juge de l'exécution a annulé la saisie-attribution et ordonné sa mainlevée après avoir retenu que la créance servant de fondement à cette mesure était atteinte par la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ;

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a confirmé ce jugement, Mme X... demande, par mémoire spécial et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

« La combinaison des articles 2224 du code civil et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, selon l'interprétation qui en est donnée par la jurisprudence, porte-t-elle atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément à l'égalité des citoyens devant la loi, protégée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elle autorise le créancier d'une prestation compensatoire devant être financée en capital, conformément à l'article 274 du code civil dans sa version applicable en la cause, à recouvrer sa créance pendant dix ans, alors que le créancier d'une même prestation compensatoire devant être versée à échéances périodiques, en raison de conditions de fortune du débiteur, conformément à l'ancien article 275-1 du code civil également applicable, ne peut recouvrer les arriérés échus depuis plus de cinq ans ? » ;

Attendu que les dispositions contestées, qui sont applicables au litige, n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, en premier lieu, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, en second lieu, que la question ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions législatives critiquées, telles qu'interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, dont il résulte que, si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement a été obtenu, ne portent pas atteinte au principe d'égalité devant la loi, qui ne s'oppose pas à ce que des situations différentes soient réglées de façon différente, dès lors que cette différence de traitement est en rapport direct avec la loi qui l'établit, qu'elle répond à des objectifs d'intérêt général de protection du débiteur en incitant les créanciers à agir rapidement et que cette jurisprudence contribue à traiter de façon équivalente les créanciers d'une prestation compensatoire allouée sous forme de rente par un jugement de divorce et ceux d'une prestation compensatoire instituée sous la même forme par une convention sous seing privé de divorce par consentement mutuel, laquelle ne bénéficie pas de la prescription de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Vigneau - Avocat général : Mme Caron-Deglise - Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer ; SCP Richard -

Soc., 10 octobre 2018, n° 18-13.995, (P)

QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Relations individuelles de travail – Code du travail – Article L. 1226-23 – Interprétation jurisprudentielle constante – Liberté d'entreprendre – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Attendu que la question est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 1226-23 du code du travail, telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, en ce qu'elles impliquent qu'en cas d'absence pour maladie pendant une durée relativement sans importance, l'employeur soit tenu de maintenir le complément de salaire sans prévoir la possibilité pour lui de procéder corrélativement, durant cet arrêt de travail, à une contre-visite médicale ni de tirer les conséquences de ce contrôle médical, y compris lorsque le contrôle n'a pas été possible du fait du salarié (refus, absence), sont-elles contraires à la liberté d'entreprendre de l'employeur constitutionnellement garantie ? » ;

Attendu que les dispositions législatives critiquées sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que ne portant pas sur une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors qu'en prévoyant que ce n'est que pour une durée relativement sans importance que l'employeur est tenu de maintenir le salaire pendant la suspension du contrat de travail pour une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié, les dispositions contestées, telle qu'interprétées, ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Duval - Avocat général : M. Liffran - Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer ; Me Carbonnier -

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