Numéro 10 - Octobre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2018

PUBLICITE FONCIERE

3e Civ., 18 octobre 2018, n° 17-26.734, (P)

Cassation partielle

Effets – Détermination – Portée

La publicité foncière n'étant pas constitutive de droits, les corrections et annotations apportées par le service de la publicité foncière ne peuvent avoir pour effet de modifier la nature d'un droit de propriété résultant d'actes antérieurement publiés.

Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner l'Etat à procéder à la suppression de corrections effectuées par le conservateur des hypothèques, retient que celui-ci a commis une faute en acceptant les modifications apportées par le service du cadastre dès lors qu'il a modifié, par une dénaturation des actes précédemment publiés, la nature des droits de propriété des parties et la désignation des immeubles.

Fichier immobilier – Etat descriptif de division – Modifications postérieures à l'acte publié – Corrections et annotations du service de la publicité foncière – Portée

Effets – Indications cadastrales – Corrections et annotations du service de la publicité foncière – Portée

Conservateur des hypothèques – Responsabilité – Faute – Exclusion – Cas – Transcription des modifications apportées par le service du cadastre

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1382, devenu 1240, et 2450 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2017), que la société civile immobilière Les Hauts de Monte-Carlo (la SCI) a obtenu un permis de construire valant autorisation de division parcellaire, suivi d'un arrêté autorisant la réalisation d'un ensemble immobilier par tranches successives ; que le cahier des charges de l'ensemble immobilier « Les Hauts de Monte-Carlo » prévoyait la réalisation de cent dix parcelles devant faire l'objet d'une propriété divise, le surplus, destiné à être affecté à l'usage collectif des occupants et placé sous le régime de l'indivision forcée, devant être géré par une association syndicale libre ; que les trois premières tranches de construction ont fait l'objet d'états descriptifs, qui ont été établis par actes notariés des 5 novembre 1973, 8 mars 1978 et 6 février 1982 ; que la SCI et Mme Y..., qui avait acquis auprès de celle-ci les parcelles correspondant à la quatrième tranche de l'opération, ont, suivant un acte notarié du 7 août 1987, cédé à l'association syndicale des Hauts de Monte-Carlo (l'ASL) les voiries, espaces verts et parties communes de l'ensemble immobilier, une modification étant également apportée à l'état descriptif de division du 6 février 1982 ; que, le 11 septembre 2003, le conservateur des hypothèques de Nice a effectué une correction de la formalité du 28 septembre 1987 relative à l'acte du 7 août 1987, consistant, afin de faciliter la gestion informatique de l'ensemble immobilier complexe « Les Hauts de Monte-Carlo » dans ses trois premières tranches, à gérer celui-ci comme une copropriété, dont l'assise était constituée de cent soixante-douze parcelles ; que, le 20 janvier 2004, une correction complémentaire a été faite par le conservateur, visant à ajouter les lots qui avaient été omis ; qu'à la suite de ces corrections, un procès-verbal du cadastre a été publié le 10 juin 2004 à la conservation des hypothèques, suivi de la publication, le 23 juin 2004, d'un second procès-verbal, procès-verbaux dont il résulte que la copropriété Les Hauts de Monte-Carlo est désormais cadastrée section [...] et section [...], [...], [...] et [...] ; que plusieurs propriétaires de villas dépendant des tranches 1, 2 et 3, ainsi que les trois syndicats des copropriétaires « Garage 1 », « Garage 2 » et « Garage 3 » des Hauts de Monte-Carlo, ont assigné le conservateur des hypothèques afin qu'il fût condamné, sous astreinte, à se conformer à la situation juridique des immeubles, à procéder au référencement de chaque immeuble sous le nom de chaque propriétaire et à verser à chacun d'eux des dommages-intérêts pour le préjudice subi ; que l'ASL a assigné l'Etat aux mêmes fins ;

Attendu que, pour dire que le conservateur des hypothèques avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en effectuant une correction de la formalité relative à l'acte du 7 août 1987 et en acceptant de publier les procès-verbaux du cadastre et pour condamner sous astreinte l'Etat à procéder à la suppression des ces corrections, au rejet des annotations sur le fichier immobilier résultant des procès-verbaux du cadastre et au rétablissement du référencement de chaque immeuble sous le nom de ses propriétaires, l'arrêt retient que le conservateur des hypothèques a commis une faute en acceptant les modifications apportées par le service du cadastre dès lors qu'il a modifié, par une dénaturation des actes précédemment publiés, la nature des droits de propriété des parties et la désignation des immeubles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, la publicité foncière n'étant pas constitutive de droits, les corrections et annotations apportées par le service de la publicité foncière ne peuvent avoir pour effet de modifier la nature d'un droit de propriété résultant d'actes antérieurement publiés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le conservateur des hypothèques a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en effectuant une correction de la formalité relative à l'acte du 7 août 1987 et en acceptant de publier les procès-verbaux du cadastre et en ce qu'il condamne sous astreinte l'Etat à procéder à la suppression des ces corrections, au rejet des annotations sur le fichier immobilier résultant des procès-verbaux du cadastre et au rétablissement du référencement de chaque immeuble sous le nom de ses propriétaires, l'arrêt rendu le 22 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Maunand - Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer ; SCP Le Bret-Desaché -

Textes visés :

Article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; article 2450 du code civil.

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