Numéro 10 - Octobre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2018

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS

1re Civ., 3 octobre 2018, n° 16-19.619, (P)

Rejet

Notaire – Responsabilité – Devoir de conseil – Etendue – Détermination

Le notaire chargé de rédiger le contrat choisi par des futurs époux est tenu, non de les informer de façon abstraite des conséquences des différents régimes matrimoniaux, mais de les conseiller concrètement au regard de leur situation, en les éclairant et en appelant leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des régimes matrimoniaux pouvant répondre à leurs préoccupations.

Notaire – Responsabilité – Devoir de conseil – Cas – Rédaction d'un contrat de mariage

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 5 avril 2016), que Mme Y..., exerçant à titre libéral la profession de chirurgien-dentiste, et M. X..., exerçant la même profession comme salarié, se sont mariés, le 12 novembre 2005, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, leur contrat de mariage stipulant une clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant et une clause de donation entre époux portant sur l'universalité des meubles et immeubles composant la succession ; qu'estimant avoir été mal conseillés dans le choix de leur régime matrimonial, ceux-ci ont, par acte du 14 juin 2013, assigné M. Z..., notaire rédacteur, et la société civile professionnelle D..., E..., F...-G..., venant aux droits de la société civile professionnelle Z..., D..., E... (les notaires), en indemnisation ;

Sur les premières, deuxièmes et quatrièmes branches du moyen unique de chacun des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que les notaires font grief à l'arrêt de dire que M. Z... a manqué à son obligation d'information et de conseil en sa qualité de notaire rédacteur d'acte et de les condamner solidairement à payer à M. et Mme X... certaines sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le notaire n'a pas à s'immiscer dans les considérations morales ou personnelles qui déterminent ses clients à conclure une convention d'ordre familial ; qu'en faisant grief à M. Z... de ne pas avoir déconseillé à ses clients, au regard de leur situation, d'adopter un régime de communauté réduite aux acquêts comportant une clause d'attribution intégrale de la communauté au dernier vivant, cependant que le notaire doit se borner à informer ses clients des conséquences des différents régimes matrimoniaux, sans pouvoir interférer dans le choix qui dépend de considérations morales, personnelles et intimes, qui peut les conduire à adopter un régime communautaire ou séparatiste, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que le juge doit s'abstenir de formuler des motifs trahissant un parti pris sur l'un des aspects du litige ; qu'en retenant que l'adoption d'un régime de communauté réduite aux acquêts, comportant une clause d'attribution intégrale de la communauté au dernier vivant était « insolite » et que « le seul régime matrimonial qui conv[enait] était celui de la séparation de biens », la cour d'appel a manifesté un parti pris et statué en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, violant ainsi l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/que le choix d'un régime séparatiste ne s'impose au terme d'une approche purement rationnelle et financière qu'en présence d'un risque particulier d'endettement auquel l'un des époux est exposé ; qu'en retenant que « le seul régime matrimonial qui conv[enait aux époux] était celui de la séparation de biens dans la mesure où l'un d'eux était salarié alors que l'autre exerçait une profession libérale et s'était endetté afin de s'installer », sans caractériser les risques particuliers auxquels était confrontée l'épouse, dont elle avait relevé qu'elle exerçait la profession de chirurgien-dentiste à titre libéral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que le notaire chargé de rédiger le contrat choisi par des futurs époux est tenu, non pas de les informer de façon abstraite des conséquences des différents régimes matrimoniaux, mais de les conseiller concrètement au regard de leur situation, en les éclairant et en appelant leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des régimes matrimoniaux pouvant répondre à leurs préoccupations ;

Et attendu qu'en constatant qu'au moment de la conclusion du contrat de mariage, Mme Y... exerçait une profession libérale et s'était endettée afin de s'installer, faisant ainsi ressortir que cette activité comportait un risque financier, et en retenant qu'eu égard à la situation, les notaires ne démontraient ni que les futurs époux leur avaient fait part de raisons particulières de nature à les inciter à choisir un tel régime matrimonial assimilable à celui de la communauté universelle ni qu'ils leur avaient donné un conseil adapté à leur situation professionnelle spécifique, la cour d'appel a caractérisé, sans manifester de parti pris, le manquement du notaire rédacteur à son obligation d'information et de conseil ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur les troisièmes branches des moyens, rédigés en termes identiques, réunis, ci-après annexés :

Attendu que le grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Auroy - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer -

Textes visés :

Article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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