Numéro 10 - Octobre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2018

NATIONALITE

1re Civ., 17 octobre 2018, n° 17-26.474, (P)

Cassation

Nationalité française – Contentieux – Procédure – Communication au ministère de la justice – Nécessité – Exclusion – Cas – Instance devant la cour d'appel de renvoi désignée après cassation

La cassation d'un arrêt laisse subsister les actes de procédure régulièrement accomplis devant les juges qui ont rendu la première décision.

Dès lors, en matière de contestations sur la nationalité, la partie qui saisit la cour d'appel de renvoi n'a pas à justifier de nouveau de l'exécution de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1043 du code de procédure civile, ensemble l'article 631 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-50.007), que M. Z..., originaire du Mali où il est né le [...], s'est vu délivrer un certificat de nationalité française le 27 janvier 2004 ; que, par acte du 8 février 2012, le ministère public l'a assigné pour que soit constatée son extranéité ;

Attendu que, pour dire irrecevable la déclaration de saisine après cassation formée par M. Z..., l'arrêt retient que la première décision qui, dans son dispositif, constatait l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile, a été cassée en toutes ses dispositions, et, dès lors, ne peut valoir comme élément de preuve du respect de cette obligation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation prononcée laissait subsister les actes de procédure régulièrement accomplis devant les juges qui avaient rendu la première décision, de sorte que l'intéressé n'avait pas à justifier de nouveau de l'exécution de la formalité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Hascher - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel -

Textes visés :

Articles 631 et 1043 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 13 janvier 2016, pourvoi n° 15-12.205, Bull. 2016, I, n° 7 (cassation).

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