Numéro 10 - Octobre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2018

JUGE DE L'EXECUTION

2e Civ., 18 octobre 2018, n° 17-24.199, (P)

Cassation partielle

Compétence – Compétence d'attribution – Etendue – Détermination

Compétence – Saisie immobilière – Procédure de saisie – Commandement – Prorogation – Demande

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant d'une hypothèque consentie par M. et Mme X... en garantie d'un acte notarié de prêt accordé à la société Paris Ouest santé, devenue Centre chirurgical de Chatou, par la société Caixabank CGIB, aux droits de laquelle vient la société Boursorama, cette dernière a fait délivrer à M. X... un commandement de payer valant saisie de biens immobiliers lui appartenant sur le fondement de la sûreté qu'il avait consentie dans l'acte de prêt, puis l'a assigné à l'audience d'orientation du juge de l'exécution ; que par un jugement d'orientation du 28 février 2013, ce juge a annulé le commandement valant saisie immobilière et ordonné sa mainlevée ; que le sursis à exécution de ce jugement a été ordonné le 28 avril 2015 par le premier président de la cour d'appel ; que l'arrêt, statuant sur renvoi de cassation, ayant confirmé le jugement d'orientation a été cassé en ce qu'il avait confirmé les chefs du jugement annulant le commandement et ordonnant sa mainlevée (3e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-22.465) ; que les effets du commandement valant saisie immobilière ayant été une première fois prorogés par un jugement publié le 25 octobre 2013, la société Boursorama a fait assigner, le 19 mai 2015, M. X... devant le juge de l'exécution à fin d'obtenir une nouvelle prorogation, puis a relevé appel du jugement ayant déclaré irrecevable cette demande ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence matérielle du juge de l'exécution saisi, de confirmer le jugement entrepris sauf en sa disposition déclarant irrecevable la demande de prorogation des effets du commandement du 19 octobre 2011, chef de décision annulé en conséquence de l'arrêt de cassation intervenu le 5 janvier 2017, vu l'effet dévolutif de l'appel et l'évolution du litige de déclarer recevable la demande de prorogation des effets du commandement, d'ordonner la prorogation pour une nouvelle période de deux ans des effets de la publication du commandement afin de saisie immobilière régularisée le 19 octobre 2011 par elle à M. X..., qui vise leslots n° 23, 11, 1, 24, 16, 9, 18, 17, 8 et 2 du règlement de copropriété de l'immeuble situé [...] cadastre section [...], publié le 28 octobre 2011 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Vanves volume 2011 S n° 26, déjà prorogé par jugement du 10 octobre 2013 mentionné le 25 octobre 2013, l'arrêt, en ce qu'il ordonne la prorogation, se substituant de plein droit au jugement du 1er octobre 2015, d'ordonner la mention de l'arrêt au 1er bureau du service de la publicité foncière de Vanves en marge de la formalité publiée le 28 octobre 2011, volume 2011 S n° 26, y ajoutant, de déclarer irrecevable la demande d'amende civile et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, en ce comprise celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société Boursorama la somme de 2 000 euros sur le fondement de cet article, alors, selon le moyen, qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut être formée dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu'en cas d'appel du jugement d'orientation, seule la cour d'appel saisie est compétente pour se prononcer sur une demande de prorogation du délai de validité du commandement valant saisie formée après l'audience d'orientation, ce qui exclut toute compétence d'un autre juge de l'exécution ; qu'après avoir constaté que la société Boursorama n'avait pas saisi la cour d'appel de Versailles, juge d'appel dans le cadre de l'instance d'orientation, mais le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, de sa demande incidente de prorogation des effets du commandement, la cour d'appel, qui a admis que ce dernier était compétent, a violé les articles R. 321-21 et R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R. 311-5 du même code et, en statuant sur la demande de prorogation des effets du commandement, alors qu'elle n'en était pas régulièrement saisie, a entaché son arrêt d'un excès de pouvoir ;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution, qui connaît des demandes nées de la procédure de saisie immobilière ou s'y rapportant directement, est dès lors compétent pour statuer sur une demande de prorogation des effets d'un commandement valant saisie immobilière, y compris dans le cas où cette saisie a cessé de produire ses effets ; que c'est par conséquent sans excéder ses pouvoirs que la cour d'appel, saisie de l'appel du jugement du juge de l'exécution se prononçant sur une demande de prorogation des effets du commandement, a statué, avec les pouvoirs de ce juge, sur cette demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et le troisième moyen annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le quatrième moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches :

Vu les articles R. 321-20 et R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que le juge ne peut ordonner la prorogation des effets d'un commandement de payer valant saisie immobilière que si, au jour où il statue, le délai prévu au premier de ces textes, le cas échéant prolongé conformément au second, n'a pas expiré ;

Attendu que pour ordonner la prorogation pour une nouvelle période de deux ans des effets de la publication du commandement valant saisie immobilière, l'arrêt retient qu'il se substitue de plein droit au jugement rendu le 1er octobre 2015 et annulé du fait de la cassation mais uniquement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de prorogation dudit commandement et qu'il s'en déduit que la prorogation des effets du commandement intervient rétroactivement à la date du jugement rendu le 1er octobre 2015 ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres au regard des exigences découlant des textes susvisés, la cour d'appel, violant ces textes, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles mais seulement en ce qu'il a :

- ordonné la prorogation pour une nouvelle période de deux ans des effets de la publication du commandement afin de saisie immobilière régularisé le 19 octobre 2011 par elle à M. X..., qui vise les lots n° 23, 11, 1, 24, 16, 9, 18, 17, 8 et 2 du règlement de copropriété de l'immeuble [...] cadastré section [...] (pour 4a 41 ca), publié le 28 octobre 2011 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Vanves volume 2011 S n° 26, déjà prorogé par jugement du 10 octobre 2013 mentionné le 25 octobre 2013, l'arrêt attaqué, en ce qu'il ordonne la prorogation, se substituant de plein droit au jugement rendu le 1er octobre 2015 ;

- ordonné la mention de l'arrêt au 1er bureau du service de la publicité foncière de Vanves en marge de la formalité publiée le 28 octobre 2011, volume 2011 S n° 26 ;

- débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, en ce comprise celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. X... à payer à la SA Boursorama la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. de Leiris - Avocat général : Mme Vassallo - Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet ; SCP Boulloche -

Textes visés :

Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

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