Numéro 10 - Octobre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2018

INDIVISION

1re Civ., 3 octobre 2018, n° 17-26.020, (P)

Cassation

Chose indivise – Usage – Usage par un indivisaire – Effets – Indemnité d'occupation – Attribution – Conditions – Jouissance privative d'un bien indivis – Définition – Impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose – Caractérisation – Défaut – Cas

La circonstance que l'un des titulaires d'un droit de jouissance indivise occupe seul l'immeuble ne caractérise pas, en soi, une occupation privative, dès lors qu'il n'est pas établi que, par son fait, il empêcherait un autre titulaire d'exercer son droit concurrent de jouir de l'immeuble.

Par suite, viole l'article 815-9 du code civil une cour d'appel qui condamne une partie au paiement d'une indemnité d'occupation après avoir constaté que l'impossibilité pour l'autre d'occuper l'immeuble résultait de la dégradation de son état de santé l'empêchant de quitter la maison de retraite.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte notarié du 12 juin 1996 stipulant une clause d'accroissement, dite de tontine, Mme Z... et M. Y... ont acquis une maison, dans laquelle ils ont vécu ensemble ; que Mme Z..., dont l'état de santé ne permettait plus un maintien à domicile, a été admise dans une maison de retraite et placée sous tutelle par jugement du 14 février 2002 ; que, représentée par M. Z..., désigné en qualité de tuteur par jugement du 16 février 2011, elle a assigné M. Y... en partage du bien immobilier prétendument indivis ;

Sur le second moyen :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 815-9 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. Y... au paiement d'une indemnité d'occupation depuis le 28 septembre 2006 jusqu'au partage du bien en cas de renonciation à la clause d'accroissement ou jusqu'au décès de l'une ou l'autre des parties, l'arrêt relève que M. Y... jouit privativement du bien litigieux depuis que Mme Z... ne peut plus quitter la maison de retraite en raison de la dégradation de son état de santé et retient que cette dernière est, de fait, privée de la jouissance du bien depuis le 15 mai 2004 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'impossibilité pour Mme Z... d'occuper l'immeuble ne procédait pas du fait de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Reynis - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard ; SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot -

Textes visés :

Article 815-9 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur la définition de la jouissance privative d'un bien indivis rendant l'indivisaire débiteur d'une indemnité d'occupation, à rapprocher : 1re Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-10.748, Bull. 2016, I, n° 71 (1) (cassation partielle), et les arrêts cités.

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