Numéro 10 - Octobre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2018

FILIATION

1re Civ., 3 octobre 2018, n° 17-23.627, (P)

Rejet

Actions relatives à la filiation – Actions aux fins d'établissement de la filiation – Tribunal saisi – Pouvoirs – Etendue – Détermination

L'article 331 du code civil permet au tribunal saisi d'une action aux fins d'établissement de la filiation de statuer, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom.

Actions relatives à la filiation – Actions aux fins d'établissement de la filiation – Effets – Exercice de l'autorité parentale – Décision du tribunal saisi – Possibilité – Applications diverses

Actions relatives à la filiation – Actions aux fins d'établissement de la filiation – Effets – Contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant – Décision du tribunal saisi – Possibilité – Applications diverses

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 juin 2017), que l'enfant D... Y... a été déclarée à l'état civil comme étant née le [...] de Mme X... et M. Y..., son époux ; que, le 6 février 2013, M. Z... a assigné ces derniers en contestation de la paternité de M. Y... et en établissement de sa paternité ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de dire qu'à compter du prononcé de l'arrêt, l'autorité parentale à l'égard de l'enfant D... sera exercée en commun par Mme Y... et M. Z..., de fixer les modalités du droit de visite et d'hébergement de ce dernier et de condamner M. et Mme Y... au paiement de dommages-intérêts à M. Z... et à l'enfant D..., alors, selon le moyen, que lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale, qu'il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant, et que l'autorité parentale ne pourra être exercée en commun qu'en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales ; que la cour d'appel qui, statuant sur l'action en contestation de paternité engagée par M. Z..., a décidé que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant D... devrait être exercée en commun par Mme Y... et M. Z..., a excédé ses pouvoirs et violé l'article 372 du code civil ;

Mais attendu que l'article 331 du code civil permet au tribunal saisi d'une action aux fins d'établissement de la filiation de statuer, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom ; qu'ainsi, c'est sans excéder ses pouvoirs ni méconnaître les dispositions de l'article 372 du code civil que la cour d'appel, après avoir dit que M. Z... était le père de l'enfant, a statué sur sa demande tendant à ce que l'autorité parentale soit exercée conjointement avec la mère ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Cotty - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : Me Le Prado ; SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Article 331 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur l'étendue des pouvoirs du tribunal saisi d'une action aux fins d'établissement de la filiation, à rapprocher : Avis de la Cour de cassation, 13 septembre 2010, n° 10-00.004, Bull. 2010, Avis, n° 4.

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