Numéro 10 - Octobre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2018

ETRANGER

1re Civ., 17 octobre 2018, n° 17-16.852, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Mesures d'éloignement – Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire – Procédure – Consultation des fichiers biométriques – Habilitation du fonctionnaire – Contestation – Constatations nécessaires

Lorsqu'une contestation porte sur l'habilitation d'un fonctionnaire de police à accéder à des fichiers biométriques à l'occasion d'une retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour, il incombe au juge de vérifier s'il résulte des actes de la procédure, notamment des mentions, faisant foi jusqu'à preuve contraire, du procès-verbal contenant le résultat de la consultation des fichiers, que le fonctionnaire de police les ayant consultés était expressément habilité à cet effet.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 611-4 et R. 611-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet du 12 avril 2017 ; que, le 14 avril, M. X... a présenté au juge des libertés et de la détention une requête en contestation de la régularité de cet arrêté et le préfet une requête en prolongation de la mesure ;

Attendu que, pour prolonger cette mesure, l'ordonnance retient que la consultation des fichiers biométriques a nécessairement été effectuée par des personnes habilitées, qui disposent d'un code qui leur est propre ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il résultait des actes de la procédure, notamment des mentions, faisant foi jusqu'à preuve contraire, du procès-verbal contenant le résultat de la consultation des fichiers, que le fonctionnaire de police les ayant consultés était expressément habilité à cet effet, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 18 avril 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Gargoullaud - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Bénabent -

Textes visés :

Articles L. 611-4 et R. 611-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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