Numéro 10 - Octobre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2018

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (prévention et règlement amiable)

Com., 3 octobre 2018, n° 17-14.522, (P)

Cassation partielle

Règlement amiable – Organes de la procédure – Mandataire ad hoc ou conciliateur – Rémunération – Conditions – Montant maximal – Conséquences – Détermination

Il résulte de la combinaison des articles L. 611-14 et R. 611-47 à R. 611-49 du code de commerce que le montant maximal de la rémunération du mandataire ad hoc ou du conciliateur est compris dans les conditions de celle-ci et doit donc figurer dans les propositions que ces derniers sont tenus d'adresser au débiteur sur leur rémunération ainsi que dans l'ordonnance du président les désignant, à laquelle l'accord du débiteur sur cette rémunération doit être annexé, de nouvelles conditions de rémunération devant être arrêtées en accord avec le débiteur lorsque le mandataire ou le conciliateur estiment que le montant maximal fixé par l'ordonnance est devenu insuffisant.

Dès lors, en l'absence d'indication d'un montant maximal, la rémunération du mandataire ad hoc ou du conciliateur ne peut être déterminée par référence à leurs propositions et à l'accord du débiteur, mais est arrêtée librement par le juge taxateur, en considération des seules diligences accomplies et des frais engagés.

Règlement amiable – Organes de la procédure – Mandataire ad hoc ou conciliateur – Rémunération – Montant maximal – Défaut d'indication – Conséquences – Fixation de la rémunération par le juge taxateur – Eléments à considérer – Diligences accomplies et frais engagés

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 611-14 et R. 611-47 à R. 611-49 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le montant maximal de la rémunération du mandataire ad hoc ou du conciliateur est compris dans les conditions de celle-ci et doit donc figurer dans les propositions que ces derniers sont tenus d'adresser au débiteur sur leur rémunération ainsi que dans l'ordonnance du président les désignant, à laquelle l'accord du débiteur sur cette rémunération doit être annexé, de nouvelles conditions de rémunération devant être arrêtées en accord avec le débiteur lorsque le mandataire ou le conciliateur estiment que le montant maximal fixé par l'ordonnance est devenu insuffisant ; que, dès lors, en l'absence d'indication d'un montant maximal, la rémunération du mandataire ad hoc ou du conciliateur ne peut être déterminée par référence à leurs propositions et à l'accord du débiteur, mais est arrêtée librement par le juge taxateur, en considération des seules diligences accomplies et des frais engagés ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les productions, que sur requête de la société Shetak, M. X... a été désigné en qualité de mandataire ad hoc puis de conciliateur ; qu'une ordonnance de taxe a fixé sa rémunération à ces titres ; que la société Shetak a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour fixer la rémunération de M. X..., l'ordonnance retient que les parties se sont accordées sur un honoraire horaire moyen de 280 euros HT, que s'il est exact que « la convention d'honoraires » du 26 mars 2015 ne mentionne pas un montant maximal comme l'exige l'article R. 611-47 du code de commerce, les modalités et les critères de calcul des honoraires y sont détaillés, que la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un vice du consentement susceptible d'entraîner l'annulation de la convention et qu'il y a lieu de retenir le taux horaire fixé par la convention des parties et d'appliquer la clause relative à l'honoraire de résultat en l'interprétant dans un sens favorable à la société Shetak ;

Qu'en statuant ainsi, par référence à un prétendu accord du débiteur ne comportant pas le montant maximal de la rémunération de M. X..., le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare recevable le recours, l'ordonnance rendue le 13 décembre 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction du premier président de cette cour d'appel, autrement composée.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Brahic-Lambrey - Avocat général : Mme Henry - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Articles L. 611-14, R. 611-47, R. 611-48 et R. 611-49 du code de commerce.

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