Numéro 10 - Octobre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2018

EMPLOI

2e Civ., 11 octobre 2018, n° 17-24.348, (P)

Cassation

Dispositifs en faveur de l'emploi – Aides à la création ou à la reprise d'entreprise – Attribution – Conditions – Fondement juridique – Détermination – Portée

L'article L. 532-2 du code de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles le complément de libre choix d'activité à taux partiel attribué au titre des prestations familiales, par la caisse d'allocations familiales, peut être cumulé avec les indemnités et avantages qu'il énumère.

Viole, par fausse application, ce texte la cour d'appel qui était saisie d'un litige se rapportant à l'attribution de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise.

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 532-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ancien salarié agricole devenu gérant d'un groupement agricole d'exploitation en commun, M. Y... a obtenu en août 2010, auprès de Pôle emploi, le bénéfice de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise ; qu'ayant appris que M. Y... bénéficiait également du complément de libre choix d'activité à taux partiel depuis le 1er août 2010, Pôle emploi a assigné l'intéressé devant un tribunal de grande instance aux fins de remboursement des sommes versées au titre de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise au motif que celle-ci ne pouvait pas être cumulée avec le complément de libre choix d'activité ;

Attendu que pour faire droit à la demande de Pôle emploi, l'arrêt retient essentiellement qu'il se déduit de l'article L. 532-2 du code de la sécurité sociale que le complément de libre choix d'activité à taux partiel est cumulable avec les allocations chômage et donc l'aide à la création et à la reprise d'entreprise seulement si celui qui prétend au versement du complément de libre choix d'activité percevait cette prestation antérieurement à la perte de son emploi et que pour pouvoir prétendre au versement de ce complément et de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise, M. Y... devait déjà être allocataire du complément de libre choix d'activité antérieurement à la perte de son emploi, le 2 juillet 2010, ce qui n'était pas le cas ;

Qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'un texte fixant les conditions dans lesquelles le complément de libre choix d'activité à taux partiel attribué au titre des prestations familiales, par la caisse d'allocations familiales, peut être cumulé avec les indemnités et avantages qu'il énumère, alors qu'elle était saisie d'un litige se rapportant à l'attribution de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Moreau - Avocat(s) : SCP Didier et Pinet ; SCP Boullez -

Textes visés :

Article L. 532-2 du code de la sécurité sociale.

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