Numéro 10 - Octobre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2018

COPROPRIETE

3e Civ., 25 octobre 2018, n° 17-20.131, (P)

Cassation partielle

Action en justice – Action individuelle des copropriétaires – Action en nullité d'une assemblée générale – Assemblée générale convoquée par un syndic n'ayant pas satisfait à son obligation d'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé – Conditions – Caractère contradictoire de l'instance en constatation du manquement

La demande en annulation d'une assemblée générale en raison de la nullité de plein droit du mandat du syndic pour défaut d'ouverture, à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation, d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat implique qu'il soit statué contradictoirement à l'égard du syndic sur le manquement qui lui est reproché.

Syndic – Mandat – Nullité – Causes – Ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé – Dispense – Conditions – Durée – Détermination – Défaut – Portée

Viole l'article 29-1, alinéa 1, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en annulation d'une résolution d'assemblée générale des copropriétaires ayant dispensé le syndic d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé, retient que cette dispense est conforme à l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qui n'exige pas qu'en soit précisée la durée.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 2017), que M. et Mme B... et Mme X..., propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat) en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 février 2012, subsidiairement, en annulation de la résolution n° 8 de cette assemblée générale ;

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et cinquième branches :

Attendu que M. et Mme B... et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande principale, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se contentant d'affirmer que le moyen relatif à la validité du mandat du syndic suppose nécessairement que ce dernier soit dans la cause sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ que l'action en contestation de la validité d'une assemblée générale qui a été irrégulièrement convoquée par le syndic de copropriété, lequel n'a pas ouvert de compte séparé au nom du syndicat avant l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation et dont le mandat est en conséquence rétroactivement nul de plein droit, est dirigée à l'encontre du syndicat des copropriétaires auquel il incombe de rapporter la preuve de l'existence de l'ouverture d'un compte séparé ; qu'en exigeant à tort que le syndic soit attrait dans la cause pour pouvoir examiner une telle action, la cour d'appel, qui a manifestement confondu l'action en contestation de la validité d'une assemblée générale avec l'action en nullité du mandat de syndic, a violé les articles 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu que la demande en annulation d'une assemblée générale en raison de la nullité de plein droit du mandat du syndic pour défaut d'ouverture à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat implique qu'il soit statué contradictoirement à l'égard du syndic sur le manquement qui lui est reproché ; qu'ayant relevé que le syndic n'avait pas été attrait à l'instance, la cour d'appel, qui s'est implicitement mais nécessairement fondée sur l'article 14 du code de procédure civile, a exactement retenu que la demande en annulation de l'assemblée générale du 2 février 2012 devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 29-1, alinéa 1, du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que la décision, prise en application du septième alinéa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, par laquelle l'assemblée générale dispense le syndic de l'obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, fixe la durée pour laquelle la dispense est donnée ;

Attendu que, pour rejeter la demande en annulation de la résolution n° 8 de l'assemblée générale du 2 février 2012, l'arrêt relève que, par cette résolution, l'assemblée générale des copropriétaires a dispensé le syndic d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé et retient que cette dispense est conforme à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, qui n'exige pas qu'en soit précisée la durée ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation de la résolution n° 8 de l'assemblée générale du 2 février 2012, l'arrêt rendu le 9 février 2017 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Schmitt - Avocat général : M. Sturlèse - Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; Me Le Prado -

Textes visés :

Articles 18 et 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; article 29-1, alinéa 1, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ; article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

3e Civ., 25 octobre 2018, n° 17-25.812, (P)

Cassation partielle

Syndic – Nomination – Décision de l'assemblée générale – Annulation – Effets – Détermination

L'annulation d'une assemblée générale désignant le syndic ayant convoqué une autre assemblée générale entraîne l'annulation d'une résolution adoptée par celle-ci.

Syndicat des copropriétaires – Assemblée générale – Annulation demandée – Convocation par un syndic désigné par une décision d'assemblée générale annulée – Effets – Nullité d'une résolution adoptée par l'assemblée convoquée

Syndicat des copropriétaires – Assemblée générale – Convocation – Convocation par un syndic désigné par une décision d'assemblée générale annulée – Effets – Nullité d'une résolution adoptée par l'assemblée convoquée

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2017), que la SCI Danjou (la SCI), propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires du 15 rue Marmontel (le syndicat) en annulation de l'assemblée générale du 30 juin 2011 et, subsidiairement, de ses résolutions n° 22 et 27 ; qu'en première instance, elle s'est désistée de sa demande principale ; qu'un arrêt du 10 décembre 2014 a annulé l'assemblée générale du 8 décembre 2010 ayant désigné le syndic, auteur de la convocation des copropriétaires à celle du 30 juin 2011 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en annulation de l'assemblée générale du 30 juin 2011 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, la SCI ayant abandonné en première instance sa demande initiale en annulation de l'assemblée en son entier, cette demande constituait une prétention nouvelle et que rien n'empêchait la SCI, qui avait initié l'instance en annulation de l'assemblée du 8 décembre 2010, d'invoquer, en première instance, la nullité de l'assemblée fondée sur le défaut de qualité du syndic l'ayant convoquée, la cour d'appel en a exactement déduit que l'arrêt du 10 décembre 2014 ne constituait pas un fait nouveau ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt rejette la demande en annulation de la résolution n° 22 aux motifs qu'elle a été votée aux conditions de majorité prévues par la loi ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI qui soutenait que l'annulation de l'assemblée générale du 8 décembre 2010 désignant le syndic ayant convoqué l'assemblée entraînait celle de cette résolution, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la SCI Danjou de sa demande d'annulation de la résolution n° 22 de l'assemblée générale du 30 juin 2011 du syndicat des copropriétaires du 15 rue Marmontel, l'arrêt rendu le 1er février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Jariel - Avocat(s) : SCP Boulloche ; SCP Gaschignard -

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