Numéro 10 - Octobre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2018

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Soc., 17 octobre 2018, n° 17-14.392, (P)

Cassation partielle

Licenciement économique – Indemnités – Indemnité de l'article L. 1235-15 du code du travail – Attribution – Conditions – Préjudice – Preuve – Preuve par les salarié – Nécessité (non)

Il résulte de l'application combinée de l'article L. 1235-15 du code du travail, de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 1382, devenu 1240, du code civil et de l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que l'employeur qui met en oeuvre une procédure de licenciement économique, alors qu'il n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel et sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.

Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique, retient que la société reconnaît ne pas avoir rempli ses obligations au titre de l'article L. 1235-15 du code du travail mais que le salarié ne démontre pas la réalité d'un préjudice.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 13 juillet 2009 en qualité de responsable commercial par la société Tap production, aux droits de laquelle est venue la société Tap France, a été licencié pour motif économique le 17 juin 2011 dans le cadre d'un licenciement économique collectif ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, notamment d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, sur le fondement de l'article L. 1235-15 du code du travail ;

Sur les moyens du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Vu l'article L. 1235-15 du code du travail, ensemble l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 382, devenu 1240, du code civil et l'article 8, § 1, de la Directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ;

Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que l'employeur qui met en oeuvre une procédure de licenciement économique, alors qu'il n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel et sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique, l'arrêt retient que la société reconnaît ne pas avoir rempli ses obligations au titre de l'article L. 1235-15 du code du travail mais que le salarié ne démontre pas la réalité d'un préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique, l'arrêt rendu le 11 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

- Président : M. Frouin - Rapporteur : Mme Leprieur - Avocat général : Mme Courcol-Bouchard (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ; SCP Zribi et Texier -

Textes visés :

Article L. 1235-15 du code du travail ; article 1382, devenu 1240, du code civil ; alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne.

Rapprochement(s) :

Sur d'autres cas d'indemnisation d'un préjudice nécessairement causé au salarié par l'inobservation d'obligations légales ou procédurales, à rapprocher : Soc., 17 mai 2011, pourvoi n° 10-12.852, Bull. 2011, V, n° 108 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Soc., 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-13.578, Bull. 2017, V, n° 136 (2) (cassation partielle), et les arrêts cités.

Soc., 17 octobre 2018, n° 17-16.869, n° 17-16.872, n° 17-16.874, n° 17-16.877, n° 17-16.883, n° 17-16.889, n° 17-16.890, n° 17-16.891, n° 17-16.895, n° 17-16.898 et suivants, (P)

Rejet

Licenciement économique – Licenciement collectif – Plan de sauvegarde de l'emploi – Plan de départs volontaires – Nullité – Etendue – Détermination – Portée

Il résulte de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que la nullité qui affecte un plan de départs volontaires ne répondant pas aux exigences légales s'étend à tous les actes subséquents, et qu'en particulier la convention de rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire lorsqu'il a une cause économique et s'inscrit dans un processus de réduction des effectifs, exclusif de tout licenciement, donnant lieu à l'établissement de ce plan, est elle-même nulle, peu important que le salarié n'ait pas été partie ou représenté à l'action en nullité dudit plan.

Justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le départ volontaire des salariés s'inscrivait expressément dans le cadre du plan personnalisé de départs volontaires annulé, retient que l'annulation de ce plan avait pour conséquence de priver de toute cause le départ volontaire des salariés qui en constituait un acte subséquent et décide que la nullité du plan entraînait celle des ruptures qui lui étaient rattachées.

Rupture d'un commun accord – Domaine d'application – Convention de rupture dans le cadre d'un plan de départs volontaires – Nullité – Cause – Nullité du plan de départs volontaires – Conditions – Détermination

Vu la connexité joint les pourvois n° 17-16.869, 17-16.872, 17-16.874, 17-16.877, 17-16.883, 17-16.889, 17-16.890, 17-16.891, 17-16.895, 17-16.898, 17-16.900, 17-16.903, 17-16.904, 17-16.906 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 22 février 2017), que Mme X... et treize autres salariés, engagés par la société Altran technologies à différentes dates et fonctions, ont signé en septembre 2009 une convention de rupture d'un commun accord dans le cadre d'un projet de plan personnalisé de départs volontaires pour motif économique (PDV1) s'inscrivant dans un plan de sauvegarde de l'emploi, élaboré dans le cadre d'une procédure visant à réduire de 500 les effectifs de salariés au sein de la filière automobile ; que sur une assignation en référé à l'initiative du comité d'établissement Altran Sud-Ouest du 7 août 2009, le tribunal de grande instance de Toulouse a, par ordonnance du 17 septembre 2009, suspendu la mise en oeuvre du plan de départs volontaires dans l'attente de la décision du juge du fond, lequel, par jugement du 15 octobre 2009, a annulé le plan personnalisé de départs volontaires (PDV1) de la société Altran technologies au motif que le volet sur les mesures de reclassement externe présentait un contenu insuffisant ; qu'à la suite de cette décision, la société Altran technologies a présenté un deuxième plan de départs volontaires (PDV2), au cours d'une nouvelle réunion d'information-consultation du comité central d'entreprise le 3 décembre 2009 ; que Mme X... et treize autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 24 mars 2011 aux fins de voir annuler la convention de rupture d'un commun accord signée dans le cadre du PDV1 avec l'employeur, dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en conséquence en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de l'employeur à leur verser diverses sommes à titre, notamment, de rappel de salaire et accessoires depuis la date de la rupture du contrat de travail jusqu'à la mise en place d'un nouveau plan de départs volontaires (PDV2), indemnités de rupture, dommages-intérêts pour licenciement nul, paiement des jours de fractionnement et heures supplémentaires ;

Sur la recevabilité des pourvois incidents des salariés, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu qu'il résulte de l'article 537 du code de procédure civile que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ;

Attendu que les pourvois, en ce qu'il sont dirigés contre le chef de dispositif de l'arrêt par lequel la cour d'appel s'est bornée à ordonner la réouverture des débats et à inviter les parties à développer le ou les moyens de droit au soutien de la demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires avec un décompte détaillé et annexé des sommes ainsi sollicitées, ne sont en conséquence pas recevables ;

Sur le pourvoi principal de l'employeur, qui est recevable :

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'infirmer les jugements en ce qu'ils déboutent les salariés de leur demande en nullité des conventions de rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique, de dire et juger que l'annulation du plan de départs volontaires par le tribunal de grande instance de Toulouse dans sa décision du 15 octobre 2009 avait entraîné la nullité des conventions individuelles de rupture conclues entre la société Altran technologies et les salariés et que la rupture de leurs contrats de travail ainsi devenue sans cause s'analysait en un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux salariés, d'une part, de présenter une demande de dommages et intérêts ensuite de la nullité des conventions individuelles de rupture rendant sans cause la rupture de leurs contrats de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, sur leur demande de rappel d'heures supplémentaires, de développer le ou les moyens de droit venant en soutien, avec un décompte détaillé et annexé à leurs écritures des sommes ainsi sollicitées, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en jugeant d'office que la rupture des contrats de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en rouvrant les débats pour permettre aux salariés de présenter une demande de dommages et intérêts à ce titre, et en invitant en outre les salariés, sur leur demande de rappel d'heures supplémentaires, à développer le ou les moyens de droit venant en soutien et à présenter un décompte détaillé et annexé à leurs écritures des sommes ainsi sollicitées, éléments de nature à faire naître dans l'esprit de l'employeur un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que, lorsqu'elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la rupture du contrat de travail du salarié ouvre droit pour ce dernier au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel, qui s'est bornée à solliciter des intéressés qu'ils présentent une demande de dommages et intérêts ensuite de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail, n'a pas manqué à l'impartialité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le moyen en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt par lequel la cour d'appel s'est bornée à ordonner la réouverture des débats et à inviter les parties à développer le ou les moyens de droit au soutien de la demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires avec un décompte détaillé et annexé des sommes ainsi sollicitées, n'est pas recevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'infirmer les jugements en ce qu'ils déboutent les salariés de leur demande en nullité des conventions de rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique, de dire et juger que l'annulation du plan de départs volontaires par le tribunal de grande instance de Toulouse dans sa décision du 15 octobre 2009 avait entraîné la nullité des conventions individuelles de rupture conclues entre la société Altran technologies et les salariés et que la rupture de leurs contrats de travail ainsi devenue sans cause s'analysait en un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux salariés, d'une part, de présenter une demande de dommages et intérêts ensuite de la nullité des conventions individuelles de rupture rendant sans cause la rupture de leurs contrats de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la chose jugée ne pouvant créer de droits ni d'obligations en faveur ou à l'encontre de ceux qui n'ont été ni parties ni représentés dans la cause, la décision prononçant, à la demande d'un comité d'établissement et dans un litige opposant exclusivement ce dernier à l'employeur, la nullité du plan de départs volontaires ne permet pas aux salariés qui n'étaient ni parties, ni représentés à cette instance, d'invoquer ipso facto la nullité des conventions de rupture amiable conclues dans le cadre de ce plan ; qu'à supposer que la nullité du plan de départs volontaires soit susceptible d'emporter celle des conventions individuelles de rupture amiable, il incombe aux salariés de contester par eux-mêmes, à l'appui de leur demande de nullité des conventions, l'insuffisance du plan litigieux ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 15 octobre 2009, devenu définitif en l'absence de l'exercice d'une voie de recours et comme tel opposable aux parties, avait annulé le plan personnalisé de départs volontaires 1 soumis pour information-consultation à la représentation élue du personnel, annulation motivée par l'insuffisance des mesures de reclassement externe s'agissant plus précisément des offres valables d'emploi (OVE) et que cette annulation entraînait celle de tous les actes subséquents et, plus particulièrement, des conventions individuelles de rupture conclues, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1233-61 du code du travail ;

2°/ qu'en toute hypothèse la nullité d'un plan prévoyant exclusivement des départs volontaires, sans qu'aucun licenciement ne soit susceptible d'être prononcé, n'emporte pas celle des conventions de rupture amiable conclues dans ce cadre ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1233-61 du code du travail ;

3°/ que la nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat et a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale ; qu'en prononçant la nullité des conventions individuelles de rupture conclues entre la société Altran Technologies et les salariés, sans ordonner la restitution des sommes perçues par ces derniers en vertu de ces conventions, la cour d'appel a violé les articles 1234 et 1304 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, les salariés déduisaient seulement de la nullité de la convention de rupture amiable la possibilité pour eux de prétendre à prétendre à diverses sommes qu'ils auraient perçues s'ils avaient été rattachés au plan de départs volontaires 2 ; qu'en jugeant qu'en raison de la nullité des conventions individuelles de rupture conclues entre la société Altran Technologies et les salariés, la rupture de leurs contrats de travail ainsi devenue sans cause s'analysait en un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse, pour ensuite ordonner la réouverture des débats pour permettre aux salariés de présenter une demande de dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en jugeant qu'en raison de la nullité des conventions individuelles de rupture conclues entre la société Altran Technologies et les salariés, la rupture de leurs contrats de travail ainsi devenue sans cause s'analysait en un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse, et en ne provoquant la réouverture des débats que pour permettre aux salariés de présenter une demande de dommages-intérêts à ce titre, quand il lui incombait de soumettre à la discussion des parties le moyen tiré de ce que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

6°/ que lorsque la rupture des contrats de travail résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable intervenu dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi par départs volontaires qui n'envisage aucun licenciement, la cause de la rupture ne peut être contestée sauf fraude ou vice du consentement ; qu'en jugeant qu'en raison de la nullité des conventions individuelles de rupture conclues entre la société Altran Technologies et les salariés, la rupture de leurs contrats de travail ainsi devenue sans cause s'analysait en un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse, quand aucune fraude ni aucun vice du consentement n'était allégué par les salariés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que la nullité qui affecte un plan de départs volontaires ne répondant pas aux exigences légales, s'étend à tous les actes subséquents, qu'en particulier la convention de rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire lorsqu'il a une cause économique et s'inscrit dans un processus de réduction des effectifs, exclusif de tout licenciement, donnant lieu à l'établissement de ce plan, est elle-même nulle, peu important que les salariés n'aient pas été parties ou représentés à l'action en nullité dudit plan ;

Qu'ayant constaté que le départ volontaire des salariés s'inscrivait expressément dans le cadre du plan personnalisé de départs volontaires 1 annulé par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse le 15 octobre 2009, la cour d'appel, qui a retenu que l'annulation de ce plan avait pour conséquence de priver de toute cause le départ volontaire des salariés qui en constituait un acte subséquent, a exactement décidé que la nullité du plan de départs volontaires entraînait celle des conventions de rupture qui lui étaient rattachées ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses première et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième, quatrième et cinquième branches qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois incidents des salariés ;

REJETTE les pourvois principaux de l'employeur.

- Président : M. Frouin - Rapporteur : Mme Prache - Avocat général : M. Weissmann - Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP Didier et Pinet -

Textes visés :

Article L. 1235-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

Rapprochement(s) :

Sur l'extension de la nullité d'un plan social à tous les actes subséquents, à rapprocher : Soc., 15 mai 2013, pourvoi n° 11-26.414, Bull. 2013, V, n° 122 (rejet), et l'arrêt cité.

Soc., 17 octobre 2018, n° 17-17.985, (P)

Cassation partielle

Licenciement – Salarié protégé – Mesures spéciales – Autorisation administrative – Réalité de l'inaptitude physique – Contrôle – Nécessité – Portée

Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. A cet égard, si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Licenciement – Salarié protégé – Mesures spéciales – Autorisation administrative – Effets – Examen d'une demande de résiliation judiciaire antérieure – Possibilité (non) – Fondement – Portée

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juillet 2001 par la société d'expertise comptable Palmese et associés en qualité d'assistant confirmé, M. X... a exercé les fonctions de conseiller du salarié à compter de mars 2012 et s'est présenté comme candidat aux élections des délégués du personnel en avril 2015 ; que suivant autorisation de l'inspecteur du travail en date du 10 octobre 2015 confirmée le 27 mai 2016 par le ministre du travail, il a été licencié le 12 octobre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le 17 avril 2014, il avait saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquement de l'employeur à diverses obligations, dont l'obligation de sécurité ;

Sur le pourvoi incident de l'employeur qui est préalable :

Sur le moyen unique :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail, alors, selon le moyen, que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'à la suite de l'altercation verbale entre M. X... et M. Z..., le 29 juillet 2013, la société Palmese avait organisé une réunion en présence des deux protagonistes et de Mme A... pour résoudre leur différend lié à des difficultés de communication, que M. Z... s'est excusé au cours de cette réunion et que la société Palmese a ensuite organisé des réunions périodiques afin de faciliter l'échange d'informations entre services, et entre ces deux salariés notamment ; qu'en affirmant néanmoins que la société Palmese n'a pas mis en place les mesures nécessaires pour prévenir le risque de renouvellement de cet incident, sans expliquer quelle autre mesure concrète la société Palmese aurait dû prendre pour prévenir la réalisation de ce risque, indépendamment des responsabilités de chacun dans l'incident et alors que les salariés avaient jusqu'alors travaillé pendant 10 ans sans incident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que bien qu'ayant connaissance des répercussions immédiates causées sur la santé du salarié par une première altercation avec l'un de ses collègues, des divergences de vues et des caractères très différents voire incompatibles des protagonistes et donc du risque d'un nouvel incident, la société n'avait pris aucune mesure concrète pour éviter son renouvellement hormis une réunion le lendemain de l'altercation et des réunions périodiques de travail concernant l'ensemble des salariés, qu'elle n'avait ainsi pas mis en place les mesures nécessaires permettant de prévenir ce risque, assurer la sécurité du salarié et protéger sa santé physique et mentale conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour d'appel a caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et a légalement justifié sa décision ;

Sur le pourvoi du salarié :

Sur le premier moyen en ce qu'il vise la demande de résiliation judiciaire :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur sa demande de résiliation judiciaire, alors, selon le moyen :

1°/ que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que cette inaptitude est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que, ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations ; qu'en déclarant irrecevable la demande de résiliation judiciaire et de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail présentée par M. X..., au motif inopérant que son licenciement pour inaptitude avait été autorisé par l'inspecteur du travail, quand le salarié soutenait que le manquement de la société Palmese à son obligation de sécurité, cause de cette inaptitude, était suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et les articles L. 2421-3 et L. 4121-1 du code du travail ;

2°/ qu'en outre, en se déclarant incompétente pour statuer sur une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail fondée sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat à l'origine de l'inaptitude physique de M. X... à son emploi que l'autorité administrative n'avait pas elle-même le pouvoir de trancher, privant ainsi le salarié de toute possibilité de voir un juge se prononcer sur cette demande et ses conséquences, la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; que, ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations ; que toutefois, le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen en ce qu'il vise les dommages-intérêts au titre d'un licenciement abusif et l'indemnité compensatrice de préavis :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ensemble le principe de séparation des pouvoirs, l'article L. 2421-3, alors applicable, et l'article L. 4121-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et la demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt énonce qu'au vu de la loi des 16-24 août 1790 et de l'article L. 2411-1 du code du travail, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de séparation des pouvoirs se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur et, par voie de conséquence, sur les demandes afférentes à un licenciement abusif, même si, comme en l'espèce, la saisine du conseil des prud'hommes est antérieure à la rupture ;

Attendu, cependant, que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; que, ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations ; qu'à cet égard, si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive fondée sur les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude et d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi du salarié :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et déboute M. X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 14 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

- Président : M. Frouin - Rapporteur : Mme Chamley-Coulet - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer -

Textes visés :

Articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; articles L. 2421-3 alors applicable et L. 4121-1 du code du travail ; loi des 16-24 août 1790 ; principe de séparation des pouvoirs.

Rapprochement(s) :

Sur l'obligation de sécurité de résultat à la charge de l'employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, à rapprocher : Soc., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-24.444, Bull. 2015, V, n° 234 (cassation), et les arrêts cités. Sur la possibilité offerte à un salarié protégé, licencié pour inaptitude après une autorisation accordée par l'autorité administrative, de faire valoir devant les juridictions judiciaires les droits résultant de l'origine de l'inaptitude, à rapprocher : Soc., 27 novembre 2013, pourvoi n° 12-20.301, Bull. 2013, V, n° 286 (rejet) ; Soc., 29 juin 2017, pourvoi n° 15-15.775, Bull. 2017, V, n° 108 (rejet).

Soc., 3 octobre 2018, n° 16-19.836, (P)

Rejet

Résiliation judiciaire – Action intentée par le salarié – Salarié protégé – Résiliation prononcée aux torts de l'employeur – Effets – Réintégration – Demande du salarié – Possibilité (non)

Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé est prononcée aux torts de l'employeur, la rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur.

Dès lors, il ne peut être fait droit à une demande de réintégration présentée par le salarié.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 2016), que M. Y... a été engagé le 4 septembre 2001 par la société Diffusion internationale d'articles manufacturés France en qualité de responsable administratif montage décor ; qu'il a été élu délégué du personnel le 8 mars 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 7 février 2011, afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de la violation de son statut protecteur et le paiement de diverses sommes ; qu'il a été licencié pour faute grave le 24 novembre 2011 ; que l'Union locale CGT de Chatou (le syndicat) est intervenue volontairement à la procédure ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que le syndicat et le salarié font grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande de réintégration et des demandes subséquentes alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé est prononcée aux torts de l'employeur, la rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur ; qu'il en résulte que le salarié protégé, qui sollicite la résiliation de son contrat de travail unilatéralement modifié par son employeur, est en droit de réclamer sa réintégration dans son emploi initial, c'est-à-dire le rétablissement du lien contractuel aux conditions antérieures ; qu'en rejetant néanmoins la demande de réintégration formée à titre principal par M. Y... au motif qu'elle serait contradictoire et incompatible avec la demande de résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-5, L. 2411-7 du code du travail et 1184 du code civil ;

2°/ que lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, la rupture du lien contractuel intervient à l'initiative de l'employeur ; que dans cette hypothèse, la demande de résiliation judiciaire maintenue par le salarié n'a pas pour objet d'obtenir la rupture du contrat de travail déjà consommée mais de faire supporter les conséquences de cette rupture à l'employeur en raison des manquements à ses obligations contractuelles ; qu'il n'y a donc, dans cette hypothèse, aucune incompatibilité entre le maintien d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail pour faire sanctionner les manquements de l'employeur et la demande réintégration dès lors que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-5, L. 2411-7 du code du travail et 1184 du code civil ;

Mais attendu que le salarié ayant maintenu à titre principal sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de la violation de son statut protecteur, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui a accueilli cette demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, a rejeté la demande de réintégration présentée par le salarié et fait droit à ses demandes subsidiaires d'indemnisation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Joly - Avocat général : Mme Berriat - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Spinosi et Sureau -

Textes visés :

Articles L. 2411-5 et L. 2411-7 du code du travail ; article 1184 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur la possibilité pour le salarié protégé de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail, à rapprocher : Soc., 15 février 2006, pourvoi n° 03-42.510, Bull. 2006, V, n° 74 (1) (cassation), et l'arrêt cité.

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