Numéro 10 - Octobre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2018

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION

Soc., 10 octobre 2018, n° 16-26.497, (P)

Cassation

Définition – Lien de subordination – Défaut – Applications diverses – Remplaçants de gérants mandataires

Ne permettent à eux seuls de caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique concernant des remplaçants de gérants mandataires non salariés, des motifs tirés de la brièveté et de la multiplicité des remplacements ainsi que de contraintes inhérentes aux conditions d'exploitation des magasins concernés.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... se sont vu confier par la société Casino distribution France la gérance de magasins dans le cadre d'un contrat de cogérance à titre précaire à compter du 7 janvier 2002 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification, dès l'origine, de leur contrat de gérants mandataires non salariés en un contrat de travail de droit commun à durée indéterminée, le paiement d'heures supplémentaires et la résiliation du contrat aux torts de l'employeur avec toutes les conséquences indemnitaires en découlant ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1221-1, L. 7322-1 et L. 7322-2 du code du travail ;

Attendu que pour requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail, l'arrêt retient qu'en l'espèce, la brièveté et la multiplicité des remplacements confiés aux époux X..., tels qu'ils ressortent des listes annuelles des intérims produits aux débats, leur interdisaient dans les faits d'envisager leur propre remplacement et l'engagement de salariés et les contraignaient à exploiter « à titre tout-à-fait précaire », comme le spécifie le contrat signé par eux avec la société Casino, les magasins confiés dans le strict respect de l'organisation mise en place par le ou les gérants mandataires remplacés, eux-mêmes astreints à de multiples règles et procédure, ce qui démontre leur absence totale de liberté dans la gestion, qu'à cet égard, des attestations concordantes des gérants « intérimaires » placés dans une situation identique à celle qui leur a été imposée par la société Casino, des salariés de cette société chargés de contrôler l'activité des gérants et des gérants remplacés, de M. X, gérant mandataire et délégué syndical, mais aussi le document intitulé « dossier intérimaires 2004 » établissent l'interdiction de modifier les horaires et jours d'ouverture et de fermeture des magasins sous peine de sanctions officielles ou financières déguisées, la prohibition de modification d'implantation des marchandises, la fixation des jours d'inventaire sans possibilité de changement, l'établissement d'un compte-rendu d'intérim à remettre au seul service commercial de la direction régionale à la fin de chaque période d'intérim, la réception à la fin de chaque année pour les couples de gérants dits intérimaires de la part de la direction de Casino d'un planning des remplacements à effectuer, et que les époux X... ont été plus particulièrement destinataires le 30 octobre 2009 d'une lettre de la société les menaçant, à la suite d'un changement mineur des horaires d'ouverture du magasin le jeudi 8 octobre précédent de mettre fin aux relations contractuelles, ce qui doit être considéré comme l'exercice à leur encontre par la société de son pouvoir disciplinaire ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs, tirés de la brièveté et de la multiplicité des remplacements ainsi que de contraintes inhérentes aux conditions d'exploitation des magasins concernés, ne permettant pas à eux seuls de caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen du chef de requalification du contrat de M. et Mme X... en contrat salarié de droit commun, entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur les deuxième, troisième et quatrième moyens des chefs de condamnation en paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires, au titre des périodes interstitielles et du prononcé de la résiliation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

- Président : M. Frouin - Rapporteur : Mme Goasguen - Avocat général : M. Lemaire - Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Articles L. 1221-1, L. 7322-1 et L. 7322-2 du code du travail.

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