Numéro 10 - Octobre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2018

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Soc., 17 octobre 2018, n° 17-16.465, (P)

Rejet

Employeur – Modification dans la situation juridique de l'employeur – Transfert des contrats de travail – Effets – Règlement intérieur – Transmission (non) – Portée

Le règlement intérieur s'imposant aux salariés avant le transfert de plein droit de leur contrat de travail, aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, vers une société nouvellement créée n'est pas transféré avec ces contrats de travail, dès lors que ce règlement constitue un acte réglementaire de droit privé dont les conditions sont encadrées par la loi et que l'article R. 1321-5 du même code impose à une telle entreprise nouvelle d'élaborer un règlement intérieur dans les trois mois de son ouverture.

Justifie dès lors sa décision, la cour d'appel qui a constaté que l'application par la société nouvellement créée de ce règlement intérieur en matière disciplinaire constituait un trouble manifestement illicite qu'il lui appartenait de faire cesser.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2017), statuant en référé, que la société DHL international express France, qui a repris l'activité et les salariés de l'une des cinq entités économiques de la société DHL express, a appliqué le règlement intérieur qui avait été élaboré par cette dernière ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de suspendre l'application du règlement intérieur de la société DHL international express tant que les formalités légales et réglementaires de modification ou d'adoption d'un nouveau règlement intérieur n'auront pas été accomplies et de lui faire interdiction de prononcer des sanctions disciplinaires en application de ce règlement intérieur, tant qu'il n'aura pas été régularisé, alors, selon le moyen :

1°/ que la formation des référés n'est compétente pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble que si celui-ci est manifestement illicite, ce qui suppose un non-respect évident et caractérisé de la règle de droit ; qu'en l'espèce, le débat portait sur le point de savoir si la société DHL international express, issue de l'opération de restructuration de la société DHL express intervenue en janvier 2008, pouvait se prévaloir du règlement intérieur antérieurement applicable à tous les salariés de l'entreprise scindée, la société DHL international express assimilant le règlement intérieur à un engagement unilatéral s'imposant au nouvel employeur en cas de transfert d'une entité économique autonome, le syndicat CGT des salariés de DHL international express excluant une telle assimilation et considérant que l'ancien règlement intérieur n'était plus opposable aux salariés postérieurement à la scission de l'entreprise, à charge pour le repreneur d'en adopter un nouveau ou de le modifier selon les formalités légales et réglementaires applicables ; qu'il existait donc un doute sérieux sur le caractère illicite du maintien du règlement intérieur suite à la scission de l'entreprise DHL express, ce qui excluait tout trouble manifestement illicite ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, le règlement intérieur est automatiquement transmis au nouvel employeur qui doit en faire application ; qu'en l'espèce, issue d'une opération de scission des activités de la société DHL express, en 2008, ayant emporté la reprise de l'activité « Time definite » et des salariés qui y étaient affectés, la société DHL international express faisait valoir qu'elle était tenue de continuer à appliquer à l'égard des salariés dont le contrat de travail était en cours au jour du transfert, le règlement intérieur élaboré en 2007 par la société DHL express ; qu'en suspendant l'application du règlement intérieur de la société DHL international express tant que les formalités légales et règlementaires de modification ou d'adoption d'un nouveau règlement intérieur n'auraient pas été accomplies, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, L. 1321-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le règlement intérieur s'imposant aux salariés avant le transfert de plein droit de leurs contrats de travail, aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, vers une société nouvellement créée n'était pas transféré avec ces contrats de travail, dès lors que ce règlement constitue un acte réglementaire de droit privé dont les conditions sont encadrées par la loi et que l'article R. 1321-5 du même code impose à une telle entreprise nouvelle d'élaborer un règlement intérieur dans les trois mois de son ouverture ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'application par la nouvelle société DHL international express de ce règlement intérieur en matière disciplinaire constituait un trouble manifestement illicite qu'il lui appartenait de faire cesser ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Frouin - Rapporteur : Mme Barbé - Avocat général : M. Weissmann - Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Articles L. 1224-1 et R. 1321-5 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur le caractère réglementaire du règlement intérieur, à rapprocher : Soc., 25 septembre 1991, pourvoi n° 87-42.396, Bull. 1991, V, n° 381 (cassation).

Soc., 17 octobre 2018, n° 17-14.392, (P)

Cassation partielle

Employeur – Obligations – Mise en place d'institutions représentatives du personnel – Carence – Procès-verbal de carence – Défaut – Faute – Caractérisation – Portée

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 13 juillet 2009 en qualité de responsable commercial par la société Tap production, aux droits de laquelle est venue la société Tap France, a été licencié pour motif économique le 17 juin 2011 dans le cadre d'un licenciement économique collectif ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, notamment d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, sur le fondement de l'article L. 1235-15 du code du travail ;

Sur les moyens du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Vu l'article L. 1235-15 du code du travail, ensemble l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 382, devenu 1240, du code civil et l'article 8, § 1, de la Directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ;

Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que l'employeur qui met en oeuvre une procédure de licenciement économique, alors qu'il n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel et sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique, l'arrêt retient que la société reconnaît ne pas avoir rempli ses obligations au titre de l'article L. 1235-15 du code du travail mais que le salarié ne démontre pas la réalité d'un préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique, l'arrêt rendu le 11 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

- Président : M. Frouin - Rapporteur : Mme Leprieur - Avocat général : Mme Courcol-Bouchard (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ; SCP Zribi et Texier -

Textes visés :

Article L. 1235-15 du code du travail ; article 1382, devenu 1240, du code civil ; alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne.

Rapprochement(s) :

Sur d'autres cas d'indemnisation d'un préjudice nécessairement causé au salarié par l'inobservation d'obligations légales ou procédurales, à rapprocher : Soc., 17 mai 2011, pourvoi n° 10-12.852, Bull. 2011, V, n° 108 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Soc., 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-13.578, Bull. 2017, V, n° 136 (2) (cassation partielle), et les arrêts cités.

Soc., 17 octobre 2018, n° 17-17.985, (P)

Cassation partielle

Employeur – Obligations – Sécurité des salariés – Obligation de sécurité – Etendue – Détermination – Portée

Justifie légalement sa décision une cour d'appel ayant relevé, pour caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, que bien qu'ayant connaissance des répercussions immédiates causées sur la santé du salarié par une première altercation avec l'un de ses collègues, des divergences de vues et des caractères très différents voire incompatibles des protagonistes et donc du risque d'un nouvel incident, la société n'avait pris aucune mesure concrète pour éviter son renouvellement hormis une réunion le lendemain de l'altercation et des réunions périodiques de travail concernant l'ensemble des salariés, qu'elle n'avait ainsi pas mis en place les mesures nécessaires permettant de prévenir ce risque, assurer la sécurité du salarié et protéger sa santé physique et mentale conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Employeur – Obligations – Sécurité des salariés – Obligation de résultat – Mesures mises en oeuvre – Défaut – Portée

Harcèlement – Harcèlement moral – Préjudice – Réparation – Cas – Salarié protégé – Salarié licencié pour inaptitude physique – Demande d'indemnisation devant le juge prud'homal – Possibilité – Détermination – Portée

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juillet 2001 par la société d'expertise comptable Palmese et associés en qualité d'assistant confirmé, M. X... a exercé les fonctions de conseiller du salarié à compter de mars 2012 et s'est présenté comme candidat aux élections des délégués du personnel en avril 2015 ; que suivant autorisation de l'inspecteur du travail en date du 10 octobre 2015 confirmée le 27 mai 2016 par le ministre du travail, il a été licencié le 12 octobre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le 17 avril 2014, il avait saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquement de l'employeur à diverses obligations, dont l'obligation de sécurité ;

Sur le pourvoi incident de l'employeur qui est préalable :

Sur le moyen unique :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail, alors, selon le moyen, que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'à la suite de l'altercation verbale entre M. X... et M. Z..., le 29 juillet 2013, la société Palmese avait organisé une réunion en présence des deux protagonistes et de Mme A... pour résoudre leur différend lié à des difficultés de communication, que M. Z... s'est excusé au cours de cette réunion et que la société Palmese a ensuite organisé des réunions périodiques afin de faciliter l'échange d'informations entre services, et entre ces deux salariés notamment ; qu'en affirmant néanmoins que la société Palmese n'a pas mis en place les mesures nécessaires pour prévenir le risque de renouvellement de cet incident, sans expliquer quelle autre mesure concrète la société Palmese aurait dû prendre pour prévenir la réalisation de ce risque, indépendamment des responsabilités de chacun dans l'incident et alors que les salariés avaient jusqu'alors travaillé pendant 10 ans sans incident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que bien qu'ayant connaissance des répercussions immédiates causées sur la santé du salarié par une première altercation avec l'un de ses collègues, des divergences de vues et des caractères très différents voire incompatibles des protagonistes et donc du risque d'un nouvel incident, la société n'avait pris aucune mesure concrète pour éviter son renouvellement hormis une réunion le lendemain de l'altercation et des réunions périodiques de travail concernant l'ensemble des salariés, qu'elle n'avait ainsi pas mis en place les mesures nécessaires permettant de prévenir ce risque, assurer la sécurité du salarié et protéger sa santé physique et mentale conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour d'appel a caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et a légalement justifié sa décision ;

Sur le pourvoi du salarié :

Sur le premier moyen en ce qu'il vise la demande de résiliation judiciaire :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur sa demande de résiliation judiciaire, alors, selon le moyen :

1°/ que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que cette inaptitude est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que, ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations ; qu'en déclarant irrecevable la demande de résiliation judiciaire et de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail présentée par M. X..., au motif inopérant que son licenciement pour inaptitude avait été autorisé par l'inspecteur du travail, quand le salarié soutenait que le manquement de la société Palmese à son obligation de sécurité, cause de cette inaptitude, était suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et les articles L. 2421-3 et L. 4121-1 du code du travail ;

2°/ qu'en outre, en se déclarant incompétente pour statuer sur une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail fondée sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat à l'origine de l'inaptitude physique de M. X... à son emploi que l'autorité administrative n'avait pas elle-même le pouvoir de trancher, privant ainsi le salarié de toute possibilité de voir un juge se prononcer sur cette demande et ses conséquences, la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; que, ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations ; que toutefois, le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen en ce qu'il vise les dommages-intérêts au titre d'un licenciement abusif et l'indemnité compensatrice de préavis :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ensemble le principe de séparation des pouvoirs, l'article L. 2421-3, alors applicable, et l'article L. 4121-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et la demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt énonce qu'au vu de la loi des 16-24 août 1790 et de l'article L. 2411-1 du code du travail, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de séparation des pouvoirs se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur et, par voie de conséquence, sur les demandes afférentes à un licenciement abusif, même si, comme en l'espèce, la saisine du conseil des prud'hommes est antérieure à la rupture ;

Attendu, cependant, que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; que, ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations ; qu'à cet égard, si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive fondée sur les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude et d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi du salarié :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et déboute M. X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 14 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

- Président : M. Frouin - Rapporteur : Mme Chamley-Coulet - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer -

Textes visés :

Articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; articles L. 2421-3 alors applicable et L. 4121-1 du code du travail ; loi des 16-24 août 1790 ; principe de séparation des pouvoirs.

Rapprochement(s) :

Sur l'obligation de sécurité de résultat à la charge de l'employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, à rapprocher : Soc., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-24.444, Bull. 2015, V, n° 234 (cassation), et les arrêts cités. Sur la possibilité offerte à un salarié protégé, licencié pour inaptitude après une autorisation accordée par l'autorité administrative, de faire valoir devant les juridictions judiciaires les droits résultant de l'origine de l'inaptitude, à rapprocher : Soc., 27 novembre 2013, pourvoi n° 12-20.301, Bull. 2013, V, n° 286 (rejet) ; Soc., 29 juin 2017, pourvoi n° 15-15.775, Bull. 2017, V, n° 108 (rejet).

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