Numéro 10 - Octobre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2018

CONCURRENCE

3e Civ., 11 octobre 2018, n° 17-23.211, (P)

Rejet

Transparence et pratiques restrictives – Avantages sans contrepartie ou manifestement disproportionnés – Domaine d'application – Exclusion – Cas – Association de commerçants

L'article L. 442-6, I, du code commerce est étranger aux rapports entretenus entre une association et un ancien adhérent.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 juin 2017), que la société Flunch, locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société Carrefour et dépendant d'un centre commercial, a cessé, à compter de janvier 2014, de régler ses cotisations à l'association des commerçants du Grand Vitrolles (l'association) à laquelle elle avait adhéré en exécution d'une stipulation du bail lui en faisant obligation ; que l'association a assigné la société Flunch en paiement des cotisations ; que la locataire lui a opposé la nullité de la clause d'adhésion ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que la clause 12 du bail stipulait, en ses alinéas 1 et 2, que la société Flunch ne s'était pas engagée à participer aux frais de promotion et d'animation du centre commercial, mais à adhérer à l'association des commerçants et, en son alinéa 3, qu'en cas de retrait, le preneur restait tenu de régler à l'association sa participation financière aux dépenses engagées pour l'animation du centre commercial, de sorte que cette clause, qui entravait la liberté de ne pas adhérer à une association ou de s'en retirer en tout temps, était entachée de nullité absolue, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif inopérant tiré d'une stipulation pour autrui, que la société Flunch ne s'était pas directement engagée à participer aux frais de fonctionnement de l'association et que la demande en paiement des cotisations à compter du 1er janvier 2014 devait être rejetée ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu que le paiement des cotisations résultait de l'adhésion à l'association, que, dès lors que la société Flunch avait renoncé à son adhésion, l'association n'avait plus à la faire participer aux opérations d'animation du centre commercial et la société Flunch n'avait plus à payer les cotisations, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche sur le profit tiré par l'association que ses constatations rendaient inopérante ;

Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel a exactement retenu que les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, invoquée par l'association sans même rechercher la responsabilité civile de la société Flunch, étaient étrangères aux rapports entretenus par l'association et un commerçant ancien adhérent ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Provost-Lopin - Avocat général : M. Burgaud - Avocat(s) : Me Rémy-Corlay ; SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois -

Textes visés :

Article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; article L. 442-6, I, du code de commerce.

Com., 24 octobre 2018, n° 17-25.672, (P)

Cassation partielle

Transparence et pratiques restrictives – Rupture brutale des relations commerciales – Responsabilité – Non-cumul des deux ordres de responsabilité – Portée

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que souhaitant participer au congrès annuel de l'Association dentaire française (l'ADF) qui devait se tenir du 24 au 27 novembre 2010, la société Editions CRG (la société CRG) lui a adressé, le 14 janvier 2010, une « demande d'admission » assortie d'un acompte ; que, bien qu'ayant payé l'acompte exigé, elle s'est vu notifier, le 9 juillet 2010, un refus d'admission au congrès ; que reprochant à l'ADF d'avoir manqué à son engagement contractuel en refusant de lui fournir un stand, lors du congrès de novembre 2010, et invoquant, en outre, la rupture brutale de la relation commerciale établie qu'elle entretenait avec cette association depuis 1997, la société CRG l'a assignée en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société CRG fait grief à l'arrêt d'écarter sa demande d'indemnisation pour discrimination alors, selon le moyen :

1°/ que le principe de non-discrimination s'applique aux rapports de droit privé ; qu'en considérant que les nouveaux règlements d'exposition conféraient un droit discrétionnaire d'admission au profit de l'organisateur, quand ce règlement ne pouvait justifier que l'organisateur prenne des décisions discriminatoires à l'égard de quiconque, la cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que le principe de non-discrimination interdit les discriminations à raison de l'exercice des libertés d'opinion et d'expression ; que la société CRG soutenait que la raison de son exclusion des congrès organisés par l'ADF tenait à ses divergences de points de vue sur la transparence de la provenance des prothèses dentaires ; qu'en considérant que ce n'était pas ce discours tenu par la société CRG qui justifiait son éviction mais, selon l'organisateur, la manière dont elle exprimait cette opinion, sur un mode vindicatif et agressif, sans vérifier toutefois la réalité de cette allégation et, conséquemment, si ce n'était pas les opinions soutenues par la société CRG qui avait été le motif réel de son exclusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le motif d'exclusion de la société CRG n'était pas fondé sur ses opinions, au demeurant non politiques, mais sur leur mode d'expression, considéré par l'ADF comme agressif et vindicatif, l'arrêt retient qu'aucune discrimination n'est établie ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui attaque des motifs surabondants en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire présentée au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, l'arrêt retient que l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce institue une responsabilité de nature délictuelle et en déduit qu'en raison du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, la société CRG, qui a agi sur le terrain de la responsabilité contractuelle, et dont les demandes ont été partiellement accueillies, ne peut former une demande indemnitaire fondée sur la responsabilité délictuelle à raison des mêmes faits, à savoir le refus d'attribution d'un stand en 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ce principe interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle et n'interdit pas la présentation d'une demande distincte, fondée sur l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, qui tend à la réparation d'un préjudice résultant non pas d'un manquement contractuel mais de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande indemnitaire de la société Editions CRG formée contre l'Association dentaire française au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, l'arrêt rendu le 22 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Poillot-Peruzzetto - Avocat général : M. Richard de la Tour (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix -

Textes visés :

Article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.