Numéro 10 - Octobre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2018

CHOSE JUGEE

1re Civ., 3 octobre 2018, n° 17-20.296, (P)

Rejet

Etendue – Procédures civiles d'exécution – Mesures conservatoires – Identité d'objet – Défaut – Applications diverses

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2017), que le tribunal du district de Limassol (Chypre) a, par injonction dite « Mareva » du 24 avril 1998, prescrit, sur la requête de la société chypriote Gorsoan Limited, pour garantir le paiement d'une créance d'indemnisation d'un montant en principal de 16 947 384 euros, le gel de tous les avoirs des sociétés françaises Crystal, Pralong et Société des hôtels d'altitude (les sociétés françaises) ; que par une décision du 6 mars 2013, cette même juridiction a enjoint à ces dernières de divulguer l'ensemble de leurs avoirs d'une valeur supérieure à 10 000 euros ; que, par ordonnance du 18 décembre 2015, le juge de l'exécution a autorisé la société Gorsoan Limited à pratiquer diverses mesures conservatoires à l'encontre des sociétés françaises pour garantie de la même créance ;

Attendu que les sociétés françaises font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de rétractation de l'ordonnance du 18 décembre 2015 et de mainlevée des mesures conservatoires, alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorité de chose jugée attachée à une décision d'une juridiction d'un État membre ayant ordonné une mesure conservatoire visant à garantir le recouvrement d'une somme rend irrecevable toute nouvelle demande identique dans un autre État membre ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement entrepris, que l'objet des mesures conservatoires autorisées en France était distinct de celui de la mesure de gel des avoirs prononcée par le juge chypriote et que l'autorité de chose jugée attachée aux décisions du juge chypriote ne privait donc pas les créanciers du droit de solliciter les mesures conservatoires propres à garantir le recouvrement de leurs créances, quand le juge chypriote avait pourtant ordonné une mesure conservatoire qui visait à garantir le recouvrement de la même somme que celle ayant justifié les mesures conservatoires autorisées par le juge français, la cour d'appel a violé les articles 36, § 1, et 41, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2015 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, ainsi que l'article 1355 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, par fausse interprétation ;

2°/ qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandée, si les mesures conservatoires ordonnées par le juge français n'avait pas pour effet de minorer les actifs des sociétés Crystal et Pralong et Société des hôtels d'altitude, et ce en contradiction avec la mesure ordonnée par le juge chypriote, dont l'autorité de chose jugée attachée à ses décisions s'imposait au juge français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

Mais attendu qu' après avoir énoncé que la mesure ordonnée le 14 août 2012 par la juridiction chypriote, reconnue dans l'ordre public international comme une mesure provisoire et conservatoire sous le nom d'injonction Mareva, a pour objet d'empêcher que le débiteur n'organise son insolvabilité en lui faisant interdiction de disposer de ses biens sous peine de sanctions civiles et pénales, l'arrêt retient que cette mesure se distingue de la saisie conservatoire du droit français qui a pour but de garantir le recouvrement des créances, en ce que, contrairement à cette dernière, elle ne rend pas les biens concernés juridiquement indisponibles ; qu'il ajoute que la réserve, qui permet aux sociétés dont les avoirs sont gelés, de disposer d'une certaine somme mensuelle pour leurs frais de fonctionnement n'est qu'un aménagement de l'interdiction sans modification de la nature de celle-ci et qu'en l'absence de saisie des comptes ouverts au nom des sociétés françaises, celles-ci ne démontrent pas qu'elles sont privées de l'accès aux liquidités maintenues à leur disposition ; que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que les mesures conservatoires autorisées par le juge français ne contrariaient pas l'injonction ordonnée par le juge étranger et qu'en l'absence d'identité d'objet, l'autorité de la chose jugée des décisions chypriotes, exécutoires en France, ne s'opposait pas à d'autres mesures conservatoires portant sur les biens détenus en France par les sociétés françaises ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'en conséquence et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation des articles 36, § 1, et 41, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Acquaviva - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau ; SCP Ortscheidt -

Textes visés :

Articles 36, § 1, et 41, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2015 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 ; article 1355 du code civil.

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