Numéro 10 - Octobre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2018

CHASSE

2e Civ., 25 octobre 2018, n° 17-31.372, (P)

Cassation

Gibier – Dégâts causés aux récoltes – Sangliers ou grands gibiers – Action en réparation – Action en réparation des dégâts causés aux cultures ou aux récoltes agricoles – Action dirigée contre une fédération départementale ou interdépartementale de chasseurs – Conditions – Préjudice – Seuil minimal des dégâts – Calcul – Modalités – Détermination

Il résulte de l'article R. 426-11 du code de l'environnement dans sa rédaction issue du décret n° 2013- 1221 du 23 décembre 2013, fixant à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite le seuil minimal à atteindre pour obtenir l'indemnisation prévue par les articles L. 426-1 et L. 426-3 de ce code dans leur rédaction issue de la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012, que la surface à prendre en compte pour calculer ce seuil est celle qui a été détruite initialement et qu'elle ne peut comprendre la surface supplémentaire que l'exploitant agricole a dû éventuellement travailler pour accomplir les travaux de remise en état ou de ressemis.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 426-1, L. 426-3 et R. 426-11 du code de l'environnement, dans leur rédaction applicable au litige, issue de la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012 pour les deux premiers, du décret n° 2013-1221 du 23 décembre 2013 pour le dernier ;

Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes, fixant à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite le seuil minimal à atteindre pour obtenir l'indemnisation prévue par les deux premiers, que la surface à prendre en compte pour calculer ce seuil est celle qui a été détruite initialement et qu'elle ne peut comprendre la surface supplémentaire que l'exploitant agricole a dû éventuellement travailler pour accomplir les travaux de remise en état ou de ressemis ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, victime au mois de février 2014 de dégâts causés par du grand gibier à quatre parcelles de prairies lui appartenant, le GAEC de la Voie romaine (le GAEC) a formé une demande d'indemnisation auprès de la Fédération départementale des chasseurs des Vosges (la fédération) ; que celle-ci lui ayant, après constat provisoire des dégâts et constat définitif établi à la suite de la remise en état, notifié son refus d'indemniser ces dégâts au motif que les seuils prévus aux articles L. 426-3 et R. 426-11 du code de l'environnement n'étaient pas atteints, la contestation de ce refus a été soumise à la commission départementale d'indemnisation des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers, qui a fait droit à la demande d'indemnisation du GAEC ; que la fédération a formé un recours contre cette décision, qui a été confirmée par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, puis a assigné le GAEC afin de voir juger qu'elle ne lui doit aucune indemnité au titre de la remise en état et de la perte de récolte de chacune des parcelles, en sollicitant le remboursement de l'indemnité de 153,48 euros versée en exécution de la décision de la Commission nationale et de celle de 55,66 euros au titre des frais d'expertise ;

Attendu que pour dire que le GAEC a droit à l'indemnisation de son préjudice par la fédération, conformément au barème d'indemnisation, sans facturation des frais d'estimation, au titre de la perte de récolte subie à la suite des dégâts occasionnés en 2014 par du grand gibier, le jugement retient que le seuil de 3 % fixé par l'article R. 426-11 du code de l'environnement est atteint pour les parcelles en cause après avoir énoncé que la surface à prendre en considération est la surface à remettre en état et non uniquement la surface spécifiquement détruite par le sanglier ou un autre grand gibier dès lors que le code de l'environnement impose aux fédérations départementales d'attendre l'évaluation définitive de la surface à remettre en état par l'estimateur pour déterminer le droit à indemnisation

de l'exploitant et son étendue et que l'application combinée des articles L. 426-1 et L. 426-3 du code de l'environnement permet d'affirmer que les dégâts visés par le seuil minimal de 3 % comprennent les dommages causés directement par l'animal et la remise en état qu'ils nécessitent ou la perte agricole entraînée ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 octobre 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Epinal ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nancy.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Gelbard-Le Dauphin - Avocat général : M. Lavigne - Avocat(s) : SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller ; SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot -

Textes visés :

Articles L. 426-1 et L. 426-3 du code de l'environnement dans leur rédaction issue de la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012 ; article R. 426-11 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1221 du 23 décembre 2013.

Rapprochement(s) :

CE, 9 octobre 2017, n° 401021, mentionné aux tables du Recueil Lebon.

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