Numéro 10 - Octobre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2018

BOURSE

Com., 24 octobre 2018, n° 16-15.008, (P)

Cassation sans renvoi

Autorité des marchés financiers – Voies de recours – Décision – Annulation d'une décision de la Commission des sanctions – Irrégularité n'affectant pas la validité de la procédure antérieure et des actes de saisine – Appel – Effet dévolutif – Portée

Lorsque l'irrégularité ayant motivé l'annulation d'une décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) n'est pas de nature à affecter la validité de la procédure antérieure ni des actes de saisine, il appartient à la cour d'appel, en vertu de l'effet dévolutif du recours, de se prononcer sur le fond de l'affaire qui lui est soumise.

Il en résulte que la décision de la cour d'appel d'annuler une décision de la Commission des sanctions, sans statuer sur le fond de l'affaire ni ordonner le renvoi de la procédure devant l'AMF aux fins de reprise de l'instruction, a pour effet de mettre fin aux poursuites, qui ne peuvent être reprises.

Autorité des marchés financiers – Voies de recours – Décision – Annulation d'une décision de la Commission des sanctions – Fin des poursuites – Conséquences – Arrêt ne statuant pas sur le fond de l'affaire et n'ordonnant pas le renvoi de la procédure

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 621-30 et R. 621-46 du code monétaire et financier, ensemble les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après l'ouverture d'une enquête sur le marché du titre Natixis à compter du 1er septembre 2008, le Collège de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a décidé, lors de sa séance du 22 juillet 2010, de notifier des griefs aux sociétés Compania Internacional Financiera (la société CIF) et Coudree Capital Management (la société CCM), leur reprochant d'avoir contrevenu, en leur qualité de donneurs d'ordres, aux dispositions des articles 570-1 et 570-2 du règlement général de l'AMF qui fixent à trois jours le délai dans lequel le vendeur de titres admis aux négociations sur un marché réglementé doit les livrer ; que par lettre du 21 novembre 2011, les sociétés CIF et CCM ont été convoquées à la séance de la commission des sanctions du 8 décembre 2011 qui, par décision du 16 février 2012, a prononcé des sanctions pécuniaires contre elles ; que les sociétés CIF et CCM ayant formé un recours contre cette décision, la cour d'appel de Paris l'a annulée par un arrêt du 24 octobre 2013 ; que par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 22 novembre 2013, la présidente de la commission des sanctions a avisé ces deux sociétés que la procédure les concernant serait reprise dans l'état où elle se trouvait antérieurement aux actes annulés, soit avant la convocation à la séance de la commission des sanctions de l'AMF du 8 décembre 2011 ; que par décision du 6 octobre 2014, la commission des sanctions de l'AMF a prononcé des sanctions pécuniaires contre les sociétés CIF et CCM ;

Attendu que pour rejeter le recours des sociétés CIF et CCM contre cette dernière décision, l'arrêt retient que l'annulation prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 octobre 2013 n'est pas de nature à affecter la validité de l'ensemble de la procédure mais uniquement des actes intervenus à compter de la convocation à la séance de la commission, et que la procédure de sanction suivie antérieurement à la décision du 16 février 2012 est toujours pendante ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque l'irrégularité ayant motivé l'annulation d'une décision de la commission des sanctions de l'AMF n'est pas de nature à affecter la validité de la procédure antérieure ni des actes de saisine, il appartient à la cour d'appel, en vertu de l'effet dévolutif du recours, de se prononcer sur le fond de l'affaire qui lui est soumise, et qu'elle avait constaté que l'arrêt du 24 octobre 2013 avait annulé la décision de la commission des sanctions sans statuer sur le fond de l'affaire ni ordonner le renvoi de la procédure devant l'AMF aux fins de reprise de l'instruction, ce dont il résultait que cette décision, devenue irrévocable, avait eu pour effet de mettre fin aux poursuites, qui ne pouvaient être reprises, la cour d'appel, qui a méconnu la portée de l'arrêt du 24 octobre 2013, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, dont l'application est proposée par les demanderesses au pourvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE la décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers du 6 octobre 2014.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : M. Contamine - Avocat général : M. Richard de la Tour (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Bénabent ; SCP Ohl et Vexliard -

Textes visés :

Articles L. 621-30 et R. 621-46 du code monétaire et financier ; article 1351, devenu 1355, du code civil ; article 480 du code de procédure civile.

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