Numéro 10 - Octobre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2018

APPEL CIVIL

2e Civ., 4 octobre 2018, n° 17-21.278, (P)

Rejet

Décisions susceptibles – Applications diverses – Ordonnance du juge aux affaires familiales statuant en matière de tutelles des mineurs – Ordonnance statuant sur la rémunération d'un administrateur judiciaire désigné en qualité d'administrateur ad hoc

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 mai 2017) qu'Olivier Y... est décédé le [...] alors qu'il était divorcé de Mme A... depuis le 29 octobre 2009 ; que de leur union sont issus deux enfants, D... Y..., née le [...], et B... Y..., né le [...] ; que par un testament du [...], Olivier Y... a légué 33,33 % des biens dépendant de sa succession à sa soeur, Mme Z... ; que par un codicille du 20 novembre 2010, Olivier Y... a confié à celle-ci la mission de gérer le patrimoine qui revenait à ses enfants dans sa succession ; que par une ordonnance du 21 avril 2016, le juge aux affaires familiales statuant comme juge des tutelles des mineurs a désigné Mme X... en qualité de mandataire ad hoc avec la mission de procéder à la délivrance du legs fait par Olivier Y... au profit de Mme Z..., et a précisé que les frais de l'administrateur ad hoc seraient pris en charge par les mineurs, après transmission par l'administrateur ad hoc de sa note de frais ; que par une ordonnance du 13 juillet 2016, le juge aux affaires familiales a fixé à la somme de 22 835,32 euros TTC le montant des honoraires dus à Mme X... et a dit que ce montant serait prélevé par Mme Z... sur les fonds des mineurs ; que cette dernière a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable et fondé le recours de Mme Z..., d'infirmer partiellement l'ordonnance du juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Bordeaux du 13 juillet 2016, de fixer à la somme de 500 euros sa rémunération et de la débouter de sa demande tendant à voir fixer ses honoraires à une somme supérieure à 500 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que la décision du président de la juridiction ayant confié un mandat en matière civile à un administrateur judiciaire, y compris lorsque ce mandat est un mandat ad hoc, qui fixe la rémunération de celui-ci est, aux termes des dispositions de l'article R. 817-27 du code de commerce, susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, seul le premier président de la cour d'appel peut connaître du recours formé contre une telle décision ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer recevable et fondé le recours de Mme Z..., et pour statuer comme elle l'a fait, que Mme X... avait été désignée par le juge des tutelles des mineurs par une ordonnance du 21 avril 2016 en qualité de mandataire ad hoc avec pour seule mission la délivrance du legs parce qu'elle avait été nommée par l'ordonnance du 18 juin 2015 mandataire successoral chargée d'administrer la succession d'Olivier Y..., que sa mission, telle que définie par Mme Michèle X... c. Mme Patricia Y..., épouse Z... l'ordonnance du 21 avril 2016, était dans la continuation de ses pouvoirs de mandataire successoral et non d'administrateur judiciaire en matière civile, que le droit des tutelles des mineurs et les règles de procédure qui l'accompagnent, dont les règles régissant l'appel des décisions du juge des tutelles, étaient les seules à trouver application en l'espèce, que les dispositions des articles 714 et 715 du code de procédure civile, concernant les ordonnances de taxe des honoraires des administrateurs judiciaires, ne se rapportaient pas à cette espèce, que, d'ailleurs, Mme X... n'avait pas interjeté appel de l'ordonnance du 21 avril 2016, estimant donc que le titre de mandataire ad hoc aux fins de délivrance du legs correspondait à la fonction qu'elle allait exercer et que le recours formé par Mme Z..., auprès du service des tutelles du tribunal de grande instance de Bordeaux avait donc été formé auprès de la juridiction habilitée à le recevoir, quand le mandat de mandataire ad hoc avec la mission de procéder à la délivrance du legs fait par Olivier Y... au profit de Mme Z..., confié à Mme X..., administrateur judiciaire, par l'ordonnance du juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Bordeaux du 21 avril 2016 constituait un mandat en matière civile confié à un administrateur judiciaire et quand, en conséquence, elle n'avait pas le pouvoir de connaître du recours exercé par Mme Z..., à l'encontre de l'ordonnance du 13 juillet 2016, par laquelle le juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Bordeaux avait fixé la rémunération de Mme X... au titre de ce mandat, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 817-27 du code de commerce et de l'article 714 du code de procédure civile ;

2°/ que la décision du président de la juridiction ayant confié un mandat en matière civile à un administrateur judiciaire, y compris lorsque ce mandat est un mandat ad hoc, qui fixe la rémunération de celui-ci est, aux termes des dispositions de l'article R. 817-27 du code de commerce, susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, le recours dirigé contre une telle décision doit, à peine d'irrecevabilité, être formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours et une copie de cette note doit, également à peine d'irrecevabilité, être simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer recevable et fondé le recours de Mme Z..., et pour statuer comme elle l'a fait, que Mme X... avait été désignée par le juge des tutelles des mineurs par une ordonnance du 21 avril 2016 en qualité de mandataire ad hoc avec pour seule mission la délivrance du legs parce qu'elle avait été nommée par l'ordonnance du 18 juin 2015 mandataire successoral chargée d'administrer la succession d'Olivier Y..., que sa mission, telle que définie par l'ordonnance du 21 avril 2016, était dans la continuation de ses pouvoirs de mandataire successoral et non d'administrateur judiciaire en matière civile, que le droit des tutelles des mineurs et les règles de procédure qui l'accompagnent, dont les règles régissant l'appel des décisions du juge des tutelles, étaient les seules à trouver application en l'espèce, que les dispositions des articles 714 et 715 du code de procédure civile, concernant les ordonnances de taxe des honoraires des administrateurs judiciaires, ne se rapportaient pas à cette espèce, que, d'ailleurs, Mme X... n'avait pas interjeté appel de l'ordonnance du 21 avril 2016, estimant donc que le titre de mandataire ad hoc aux fins de délivrance du legs correspondait à la fonction qu'elle allait exercer et que le recours formé par Mme Z..., Mme Michèle X... c. Mme Patricia Y..., épouse Z... auprès du service des tutelles du tribunal de grande instance de Bordeaux avait donc été formé auprès de la juridiction habilitée à le recevoir, quand le mandat de mandataire ad hoc avec la mission de procéder à la délivrance du legs fait par Olivier Y... au profit de Mme Z..., confié à Mme X..., administrateur judiciaire, par l'ordonnance du juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Bordeaux du 21 avril 2016 constituait un mandat en matière civile confié à un administrateur judiciaire et quand, en conséquence, le recours, exercé par Mme Z..., à l'encontre de l'ordonnance du 13 juillet 2016, par laquelle le juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Bordeaux avait fixé la rémunération de Mme X... au titre de ce mandat, parce qu'il avait été formé auprès du service des tutelles du tribunal de grande instance de Bordeaux, et non auprès du greffe de la cour d'appel, était irrecevable, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 817-27 du code de commerce et de l'article 715 du code de procédure civile ;

3°/ que la décision du président de la juridiction ayant confié un mandat en matière civile à un administrateur judiciaire, y compris lorsque ce mandat est un mandat ad hoc, qui fixe la rémunération de celui-ci est, aux termes des dispositions de l'article R. 817-27 du code de commerce, susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, le recours dirigé contre une telle décision doit, à peine d'irrecevabilité, être formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours et une copie de cette note doit, également à peine d'irrecevabilité, être simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer recevable et fondé le recours de Mme Z..., et pour statuer comme elle l'a fait, que Mme X... avait été désignée par le juge des tutelles des mineurs par une ordonnance du 21 avril 2016 en qualité de mandataire ad hoc avec pour seule mission la délivrance du legs parce qu'elle avait été nommée par l'ordonnance du 18 juin 2015 mandataire successoral chargée d'administrer la succession d'Olivier Y..., que sa mission, telle que définie par l'ordonnance du 21 avril 2016, était dans la continuation de ses pouvoirs de mandataire successoral et non d'administrateur judiciaire en matière civile, que le droit des tutelles des mineurs et les règles de procédure qui l'accompagnent, dont les règles régissant l'appel des décisions du juge des tutelles, étaient les seules à trouver application en l'espèce, que les dispositions des articles 714 et 715 du code de procédure civile, concernant les ordonnances de taxe des honoraires des administrateurs judiciaires, ne se rapportaient pas à cette espèce, que, d'ailleurs, Mme X... n'avait pas interjeté appel de l'ordonnance du 21 avril 2016, estimant donc que le titre de mandataire ad hoc aux fins de délivrance du legs correspondait à la fonction qu'elle allait exercer et que le recours formé par Mme Z..., auprès du service des tutelles du tribunal de grande instance de Bordeaux avait donc été formé auprès de la juridiction habilitée à le recevoir, quand le mandat de mandataire ad hoc avec la mission de procéder à la délivrance du legs fait par Olivier Y... au profit de Mme Z..., confié à Mme X..., administrateur judiciaire, par l'ordonnance du juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Bordeaux du 21 avril 2016 constituait un mandat en matière civile confié à un administrateur judiciaire, quand, en conséquence, le recours exercé par Mme Z..., à l'encontre de l'ordonnance du 13 juillet 2016, par laquelle le juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Bordeaux avait fixé la rémunération de Mme X... au titre de ce mandat, n'était recevable que si une copie de la note exposant les motifs de ce recours avait été simultanément à sa formation été envoyée à toutes les parties au litige principal et quand elle ne constatait pas qu'une telle formalité avait été respectée par Mme Z..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 817-27 du code de commerce et de l'article 715 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application de l'article 1239 du code de procédure civile, les ordonnances du juge aux affaires familiales statuant en matière de tutelles des mineurs peuvent faire l'objet d'un appel devant la cour d'appel ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle lorsqu'il est statué sur la rémunération d'un administrateur ad hoc, fût-il administrateur judiciaire, ce qui exclut la procédure prévue par les articles 714 à 718 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué sur la rémunération de Mme X... et en a souverainement apprécié le montant ;

D'où il suit que le moyen, sans portée en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la quatrième branche du moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Isola - Avocat général : M. Lavigne - Avocat(s) : SCP Capron ; SCP Ohl et Vexliard -

Textes visés :

Article 1239 du code de procédure civile.

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